Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 09-72.547
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2009), que M. X... a été engagé, le 20 juillet 2005, par la société Taxi Y..., spécialisée dans le domaine des transports et pompes funèbres, en qualité de polyvalent ; qu'à la suite d'un incident au cours d'une cérémonie d'enterrement, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 14 juin 2006, qu'une discussion violente n'a pas permis de mener à terme ; qu'après avoir adressé une lettre de rupture, le 22 juillet 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Taxi Y... à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'une décision de relaxe rendue par la juridiction pénale a autorité de la chose jugée au civil, et le juge civil ne peut la méconnaître ; que par arrêt du 27 septembre 2007, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy a relaxé M. Y... du chef de violences commises à l'encontre de M. X... et de son conseiller M. Z... lors de l'entretien préalable du 14 juin 2006 au motif qu'il existe « un doute sérieux sur la réalité de la scène et des violences imputées à M. Y... par M. X... et par M. Z... », ce dont il ressort que les faits de violence ne sont pas établis ; qu'en décidant cependant que « le comportement de l'employeur, à l'égard de son propre salarié et de son conseiller, relève de l'agression-au moins verbale-inadmissible de la part d'un chef de l'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail », la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe au salarié d'établir les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de sa prise d'acte de rupture ; qu'à défaut, celle-ci a les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à la société Taxi Y... de ne pas justifier les faits allégués par M. X... au soutien de sa prise d'acte de rupture pour décider que le prétendu non paiement de congés payés, d'une prestation funéraire du 3 juin, de primes de lavage, d'« essort », et de téléphone ainsi que la soi-disant non redistribution des pourboires pour dire que de tels faits constituaient des manquements d'une gravité certaine de la part de la société Taxi Y..., quand il lui appartenait de constater que M. X... avait rapporté la preuve de l'existence de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que la société Taxi Y... a toujours contesté la réalité et la gravité des faits allégués par M. X... au soutien de sa prise d'acte de rupture (conclusions p. 5) ; qu'en énonçant que « l'employeur … ne cherche pas à les contester », la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture justifient ou non la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que « par lettre recommandée du 22 juillet, M. X... fait savoir à son employeur, qu'il ne pourra reprendre son travail, à l'issue de ses congés, pour un ensemble de motifs, dont le harcèlement, l'attitude désobligeante qu'il a à subir, le non paiement de congés payés et d'une prestation rendue le 3 juillet », pour en déduire sans la moindre analyse de ces faits dont la réalité n'est pas établie que « cette lettre de rupture sera assimilée à une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2007 en retenant que l'employeur avait adopté à l'égard de M. X... un comportement relevant d'une agression verbale, inadmissible de la part d'un chef d'entreprise, rendant impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme de 632, 77 euros à titre de congés payés pour le mois de juin 2006 alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés n'est due que p