Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 09-72.219
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 novembre 1992 en qualité de mécanicien par la société Berjalienne automobiles, concessionnaire de la marque Ford à Bourgoin-Jallieu ; que son contrat a été transféré courant 2005 à la société Gauduel qui emploie plus de onze salariés ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de réceptionnaire après vente, agent de maîtrise ; qu'en septembre 2007 l'employeur l'a informé qu'il envisageait sa mutation, à compter du 1er octobre 2007, sur le site de Lyon-Centre, ce que le salarié a refusé ; qu'à l'issue d'un congé de maladie M. X... s'est présenté le 26 novembre 2007 sur le site de Bourgoin-Jallieu où il lui a été confirmé qu'il devait rejoindre son poste à Lyon, ce qu'il n'a pas fait ; que convoqué le 17 décembre 2007 à un entretien préalable pour le 2 janvier 2008 il a été licencié par lettre du 8 janvier 2008 ; qu'estimant la rupture abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, l'arrêt retient que la décision de l'employeur de déplacer le lieu de travail à l'intérieur du même secteur géographique relevait de son pouvoir de direction, sauf au salarié à démontrer qu'elle a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le renforcement des moyens sur le site de Lyon centre, n'est pas cohérent avec les déclarations de M. Y..., responsable du service après vente, telles qu'elles ont été recueillies par l'huissier de justice requis le 26 novembre 2007 ; qu'il a été ainsi indiqué que sur les deux postes de Bourgoin-Jallieu, le poste partiel pour la carrosserie était supprimé "compte tenu des résultats de Bourgoin-Jallieu" et que Dominique X... irait à Lyon où il y aurait une embauche , que l'un des deux chargés de clientèle de Limonest viendrait à Bourgoin-Jallieu et qu'un chargé de clientèle de Lyon irait à Limonest ; que si le renforcement des effectifs sur le site de Lyon décidé dans le but de satisfaire, sur le plan qualitatif, les besoins de la clientèle, ne peut être contesté, la société Gauduel n'établit pas que la mutation de Dominique X... était motivée par cet impératif alors même qu'elle s'est inscrite dans un mouvement plus général de permutations de salariés entre les trois sites de l'entreprise pour lequel l'employeur n'apporte pas de justifications objectives ; que le fait qu'il ait indiqué dans la lettre de licenciement que M. X... bénéficierait ainsi d'un "meilleur encadrement" dans une "structure plus importante" en vue de lui permettre "d'acquérir une meilleure expertise professionnelle" ne peut être retenu comme la justification de la mutation dans l'intérêt de l'entreprise et exclut la bonne foi de l'employeur; que le refus opposé par le salarié ne pouvait donc justifier le licenciement qui se trouve ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé que l'impératif du renforcement des effectifs sur le site de Lyon "dans le but de satisfaire, sur le plan qualitatif, les besoins de sa clientèle" ne pouvait être contesté et que cette mutation s'inscrivait "dans un mouvement plus général de permutations de salariés", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Gauduel à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
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