Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 09-72.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire avec son épouse d'un fonds de commerce de station-service ainsi que des murs de celle-ci a signé le 13 octobre 1997 avec la société Total France un contrat dit "de commission" pour une durée de trois ans au terme duquel la société Total lui donnait mandat de vendre au détail en son nom propre et pour le compte de ladite société, les produits confiés, à savoir les différents carburants énumérés à l'annexe 1 du contrat, moyennant le paiement d'une commission forfaitaire ; que ce contrat a été exécuté par Mme X... en sa qualité de commerçante immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec le concours d'une salariée jusqu'à fin septembre 1998 ; que le 30 septembre 1998, les époux X... ont cédé leur fonds de commerce à la SARL Relais Ulysse qu'ils venaient de constituer et dans laquelle ils étaient tous les deux associés pour 50 % ; que M. X..., en sa qualité de gérant de cette société, a signé avec la société Total, le 26 octobre 1998, un nouveau contrat de commission identique au précédent pour la distribution des carburants fournis par cette société ; que M. X... a alors exploité directement le fonds avec son épouse qui remplaçait son ancienne salariée ; que la société Relais Ulysse ayant ensuite résilié ce deuxième contrat, les relations contractuelles ont pris fin en décembre 2001 après la vente du fonds de commerce de station-service à une autre société ; que M. et Mme X... ont respectivement saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail et d'obtenir le paiement de rémunérations et d'indemnités ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Total à payer à Mme X... la somme de 172 482,19 euros à titre de rémunération sans déduire les bénéfices commerciaux s'élevant à 21 990 euros perçus par cette dernière en sa qualité d'exploitante à titre personnel du 31 octobre 1997 au 30 septembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne pouvait obtenir, au cours d'une même période, le cumul des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial en sa qualité d'exploitante à titre personnel, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 172 482,19 euros la somme que la société Total est condamnée à payer à Mme X... à titre de rémunération, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la société Total raffinage marketing à payer à Mme X... à titre de rémunération la somme de 150 492,19 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à Mme X... la somme de 172.482,19 euros à titre de rémunération, de 23.000 euros pour non respect des congés annuels, de 23.300 euros pour non respect des congés hebdomadaires, de 200 euros pour non-respect des jours fériés et à M. X..., aux mêmes titres, les sommes de 138.224,61 euros, de 18.500 euros et de 18.500 euros et de 150 euros ;
AUX MOTIFS QUE … ; ressort des éléments de la cause que Mme X... puis M. X... en qualité de gérant de la Sarl Relais Ulysse ont eu la charge d'assurer la vente et de passer les commandes de carburant, qu'ils avaient une large autonomie pour assurer eux-mêmes la gestion de la station service et pour organiser le service entre les diverses personnes concourant à l'activité de la station service ; … que la société Total France excipe des dispositions de l'article L.781-1 2ème du code du travail, aujourd'hui insérées à l'article L.7321-3 du même code, qui précisent que l'employeur qui fournit les marchandises pour le compte duquel sont recueillies les commandes est responsable de