Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 10-17.396
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pharma Dep à compter du 31 janvier 2005 ; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qu'il lui est du à ce titre la somme de 1 248,78 euros pour la période de 2005 à 2007 ; que toutefois la salariée étant rémunérée sur la base d'un salaire de base avec une rémunération variable discrétionnaire découlant de primes sur objectifs, elle percevait régulièrement des avances sur prime, de telle sorte qu'elle a perçu en 2006 un salaire moyen mensuel de 4 078 euros, soit bien au-delà des minima conventionnels ; qu'il n'existe donc pas de manquement grave de l'employeur à son obligation de paiement des salaires ;
Attendu cependant que l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, qui, n'ayant pas respecté les dispositions conventionnelles applicables excluant la prise en compte des primes sur objectif ou de productivité pour le calcul du salaire minimum conventionnel, n'avait pas payé le salaire minimum auquel la salariée avait droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes de congés payés afférents aux rappels de salaires et de primes qu'il alloue à la salariée, sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement au titre de la rupture et des congés payés afférents au rappel de salaires et au rappel de primes, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Pharma Dep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharma Dep à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail résultait de sa démission et d'avoir en conséquence limité le montant des condamnations mises à la charge de la société Pharma Dep aux sommes de 1248,78 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er février 2005 au 6 mars 2007 et de 1550 euros au titre des primes Zinco et Oligocaps et de l'avoir déboutée de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE la démission de Mme X... ne résulte pas d'une volonté claire, librement consentie de démissionner alors qu'elle invoque le non-respect des obligations contractuelles par l'employeur ; qu'il convient de rechercher si les manquements de l'employeur sont avérés ; (….) ; que la convention collective alors applicable dans ses dispositions relatives aux salaires minima, l'accord du 12 décembre 2002 sur le salaire minima annuel ayant été annulé par jugement du 9 septembre 2003, fixe pour 151,67 heures, horaire légal, des minimas mensuels ; que pour apprécier si un salarié perçoit le salaire minimum, doivent être pris en compte notamment le salaire de base, les indemnités de congés payés, les indemnités différentielles de réduction du temps de travail, les avantages en nature, les primes de treizième mois ou de même nature ; que la convention collective de l'industrie Pharmaceutique dispose que "sont notamment à