Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 09-43.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 2009), que M. X..., engagé le 3 janvier 2000 en qualité d'électrotechnicien par la Société industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SIRC et la société Contant Philippe, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre notamment de jours fériés chômés, alors, selon le moyen, que l'article 316 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques prévoit qu'«afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés… un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause» ; que le texte conventionnel n'ayant pas prévu la rémunération, au titre des jours fériés chômés, des éléments ayant la nature d'un complément de salaire s'ajoutant au salaire de base, viole le texte susvisé et l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, décide que les rémunérations des jours fériés chômés dues à M. X... devaient prendre en compte la prime de brisure, la prime d'astreinte et la majoration de 25 % pour heures de nuit ;

Mais attendu que l'article 316 de l'avenant du 12 décembre 1996 étendu par arrêté du 6 mai 1997 dispose qu'afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative qu'il vise, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause ;

Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il convenait, pour l'appréciation de ce salaire en vigueur, de prendre en considération tant les primes de brisure et d'astreinte que la majoration pour heures de nuit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure stipule que «la prime dénommée «13e mois» est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires» ; qu'en prenant la précaution d'inclure expressément les heures supplémentaires dans le calcul de la prime de 13e mois, les rédacteurs du texte ont clairement marqué leur volonté de limiter l'assiette de calcul de cette prime au salaire de base complété des heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre complément de salaire ; que viole ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par motifs adoptés, retient que la prime de 13e mois due à M. X... devait également être calculée sur la prime de brisure et la prime d'astreinte ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, fait une exacte application des dispositions particulières de l'avenant du 12 décembre 1996 relatives au treizième mois en retenant que le salaire brut visé par ce texte s'entendait du salaire et des primes qui en étaient l'accessoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle de reliure et de cartonnage et la société Contant Philippe, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société industrielle de reliure et de cartonnage et la société Contant Philippe, ès qualités ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SIRC à payer à Monsieur X... les sommes de 776,68 euros à titre de rappel de salaire sur 5 ans correspondant aux salaires minima conventionnels (plus value), 13ème mois et congés payés inclus, et de 152,29 euros à titre de rappel de salaire sur 5 ans correspondant à la rectification du taux horaire, 13ème mois et congés payés inclus, de 400