Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 10-18.676

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu en 1988 un contrat de distribution de produits avec la société Elf France aux droits de laquelle vient la société Total puis, le 28 mars 1997, un contrat de fourniture de carburants avec la société Pétrolière des combustibles de l'Atlantique aux droits de laquelle vient la société Compagnie pétrolière de l'ouest (CPO) jusqu'au 21 janvier 2005, date à laquelle il a vendu sa station service ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et obtenir la condamnation des sociétés Total et CPO à lui verser diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la société CPO alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail s'applique aux seules créances salariales ou de nature salariale, payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; que ne tend pas au paiement de créances de cette nature l'action d'un travailleur tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale, la prescription quinquennale étant uniquement susceptible de s'appliquer à certaines réclamations consécutives à cette reconnaissance assimilables à des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et par refus d'application les articles L. 7321-2 et L. 7321-5 du même code ;

2°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se rejetant la prétention de M. X..., gérant de station service, tendant à se voir reconnaître dans ses rapports avec la société CPO le bénéfice du statut de gérant de succursale aux termes de motifs, pris du simple visa de la convention ayant présidé à la relation de travail, qui n'a fait l'objet d'aucune analyse la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la qualification d'une relation de travail s'apprécie en considération des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne prennent aucunement en compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, les conditions de fait d'exploitation de la station service par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ;

4°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par les seuls intéressés à l'exclusion de l'emploi de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux écritures de M. X..., appuyées d'éléments de preuve objectifs, faisant valoir qu'il était tenu, à peine de résiliation, de débiter un litrage minimum annuel, de respecter les horaires d'ouverture fixés de 6 heures 30 à 21 heures sept jours sur sept, de ne rien modifier dans la station service sans l'accord de la compagnie distributrice, de respecter les modalités de livraison des produits en étant à sa disposition à n'importe quelle heure à cette fin, d'effectuer les comptes-rendus de gestion dans les conditions imposées, en étant dépositaire ducroire des recettes déposées sur un compte spécifique, d'accepter les cartes de paiement agréées par la compagnie et de suivre les instructions de traitement, de relever et communiquer chaque jour les prix pratiqués par la concurrence dans la zone de chalandise, de contrôler les matériels de distribution, de se soumettre à tous les inventaires décidés par la compagnie, de maintenir la station en parfait état de propreté, d'accueillir courtoisement la clientèle et de respecter les standards de présentation, de se conformer à toutes instructions en matière de publicité et d'opérations promotionnelles, toutes sujétions dont il résultait que la compagnie distributrice imposait les conditions de vente dans la station la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'applique à l'action engagée par M. X..., en vertu de l'article L. 781-1 recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ;

Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que la société CPO n'imposait pas de conditions d'exploitation et qu'il n'était donc pas satisfait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'arti