Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 09-72.640
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 18 décembre 1999 en qualité de standardiste à temps partiel pour une durée mensuelle de 93,6 heures réparties sur onze ou douze prestations de nuit, par la société BS Protection, aux droits de laquelle vient la société Alcof sécurité ; que le salarié a demandé paiement de rappels de salaire à titre d'heures de travail au taux majoré, en application de l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, et d'heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958 ;
Attendu que, selon ce texte, si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler, soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 10 pour 100 ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement de nuit ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures de travail à taux majoré, l'arrêt retient que selon les dispositions combinées des articles L. 3122-29 et L. 3122-32 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et tout travail de nuit est exceptionnel ; que l'accord collectif précise qu'est travailleur de nuit un salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin ; que tel est le cas de M. X... ; qu'il s'ensuit que l'employeur est tenu de lui verser les compensations salariales prévues par l'article 51 de la convention collective pour tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait habituellement de nuit, ce dont il résultait qu'il ne pouvait bénéficier de la majoration de salaire conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que la cassation à intervenir du chef des heures de travail au taux majoré entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives aux heures supplémentaires, en ce que, pour limiter à 1 135,30 euros la somme allouée de ce chef au salarié, la cour d'appel a retenu qu'aucune majoration ne pouvait être accordée pour les heures de nuit déjà majorées en application de l'article 51 de la convention collective ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alcof sécurité, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 21299 au titre d'heures impayées, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 51 de la convention collective du bâtimen applicable selon lesquelles, "si par suite de circonstances exceptionnelles, un ETAM est appelé à travailler soit de nuit, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100%. Ce taux ne se cumulera pas avec les majorations pour heure supplémentaire".C'est en vain que ta société Alcof soutient que ces dispositions sont inapplicables l'espèce, la majoration devant être appliquée seulement lorsque les heures de nuit sont effectuées par suite de circonstances exceptionnelles, ce qui n' est pas le cas M. X... 'travaillant habituellement la nuit; En effet, selon les dispositions combinées des articles L. 322-29 et L. 3224-32 du Code du travail , «tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et tout travail de nuit est exceptionnel»; l'accord collectif précise qu'es