Troisième chambre civile, 2 novembre 2011 — 10-24.657
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 10-25.313 et n° G 10-24.657 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 10-25.313, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 janvier 2010, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Parc d'activités de Blotzheim (PAB) avait exercé son droit de délaissement par lettre de mise en demeure du 14 décembre 2006 la cour d'appel, qui n'a pas statué par motif hypothétique, a pu retenir qu'en l'absence de mention des fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et bénéficiaires de servitudes, il y avait lieu de présumer, comme le faisait lui-même valoir l'Etat, que cette société entendait prendre à sa charge les indemnités liées à l'éviction de ceux-ci et en a exactement déduit qu'aucune irrecevabilité de la mise en demeure ne pouvait être déduite de l'omission de cette mention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° W 10-25.313, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 janvier 2010, et le moyen unique du pourvoi n° G 10-24.657, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les parcelles de la société PAB étaient situées dans une zone AU, secteur AU g du plan local d'urbanisme correspondant à un secteur à caractère naturel ouvert à l'urbanisation dans les limites de l'extension de l'aéroport, que les conditions de leur desserte permettaient de les considérer comme bénéficiant d'une situation partiellement privilégiée, qu'elles devaient être évaluées sans tenir compte de la servitude résultant de leur situation dans un emplacement réservé et qu'elles avaient contribué à développer un potentiel économique en limite externe de la servitude aéroportuaire alors que certaines implantations telles que le Casino étaient situées en zones AU f et AU c, et souverainement considéré que les cessions des parcelles dites du "Casino" devaient être retenues comme termes de comparaison pertinents pour lesquelles une offre de 1 924 euros l'are avait été faite par la commune de Blotzheim pour la même date de référence, cette valeur ayant été validée comme valeur de marché ainsi que par un jugement du juge de l'expropriation, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de décrire l'usage permis par le plan local d'urbanisme des terrains classés en zones AU g ou AU f, ni de préciser qui, en dehors de la juridiction de l'expropriation, aurait validé le prix d'acquisition des terrains dit du "Casino", ni de répondre à des conclusions de la société PAB que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'a pas statué au regard de l'usage futur potentiel des biens, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun moyen du pourvoi n° W 10-25.313 n'est formé contre l'arrêt du 29 juin 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la chargez des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° G 10-24.657 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Parc d'activités de Blotzheim.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise et fixé à 10 340 500 € le montant total de l'indemnité due à la société PAB ;
AUX MOTIFS QUE l'usage effectif des terrains au 30 juin 2005 est celui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de la vue des lieux par le juge de l'expropriation, qui a constaté que les parcelles, toutes en nature de terre, « sont cultivées pour nombre d'entre elles », de terres agricoles, dont celui-ci a admis qu'elles bénéficiaient cependant d'une situation privilégiée, ce que ne conteste pas la partie expropriante et ce que retient également la Cour de céans (…) ; que les terrains de la société PAB doivent être évalués sans prise en compte de la servitude résultant de sa situation dans un emplacement réservé dont la partie expropriante admet elle-même qu'elle peut s'assimiler à une mise sous servitude impliquant la désignation d'une destination et d'un bénéficiaire, ce qui conduit à reconnaître aux parcelles en litige leur "valeur intrinsèque" évoquée dans le jugement dont appel, avec leur incontestable "potentialité d'usage", selon les termes du premier juge ; qu'il convient à cet égard de constater que si les conditions de desserte de l'ensemble des parcelles en litige sont insuffisantes pour retenir la qualification de terrains à bâtir ainsi que rappelé ci-dessus, elles ne sont pas négligeables, le juge de l'expropriation ayant admis qu'elles ont contribué à "développer un potentiel économique en limite externe de servitudes" et qu'il s'en évinçait qu'une partie de ces biens pouvaient bénéficier d'un prix à l'are supérieur à celui "conféré par ailleurs dans cett