Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-14.948
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 2010), que la société Verrerie de l'Atlantique, qui relève de la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre, a, le 30 juin 2000, conclu un accord portant sur la réduction, l'aménagement et l'organisation du temps de travail applicable à l'ensemble de ses salariés, aux termes duquel, notamment, le temps de pause, bien que n'étant pas du temps de travail effectif, donnait lieu à rémunération ; qu'un accord de branche relatif aux appointements mensuels garantis est intervenu le 20 septembre 2004 ; que, soutenant que la rémunération du temps de pause n'avait pas à être prise en compte pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel, le syndicat CGT des travailleurs de la société Verrière de l'Atlantique et la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT ont saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Verrerie de l'Atlantique fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération du temps de pause ne peut être retenue pour vérifier l'application à ses salariés du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant la prise en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis des majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire sous réserve d'exclusions précisément déterminées, et des primes constituant un élément prévisible d'appointement dont la liste n'était pas limitative, que les sommes reçues par les salariés au titre des temps de pause rémunérés de 30 minutes dont bénéficiaient les agents travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, ne constituant pas des temps de travail effectif, doivent être prises en compte dans cette détermination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1.1 de l'accord de branche du 20 septembre 2004 étendu par arrêté du 2 mars 2005 ;
Mais attendu qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que les pauses n'étaient pas considérées comme du temps de travail effectif et qu'elles étaient payées sans contrepartie d'un travail supplémentaire, d'autre part, a relevé que l'article 1.1 de l'accord de branche du 20 septembre 2004 détaillant les éléments à prendre en considération dans la détermination des appointements mensuels garantis n'incluait pas la rémunération du temps de pause, a exactement décidé que celle-ci ne devait pas être considérée comme un élément de salaire pour le calcul du salaire minimum conventionnel applicable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable comme n'étant pas nouveau :
Attendu que la société Verrière de l'Atlantique fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle devra remettre en état les droits à rémunération de l'ensemble des salariés concernés, alors, selon le moyen, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer et obtenir la condamnation au paiement de sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, ou, sur le fondement de l'article L. 2262-11, obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, il ne peut obtenir condamnation de l'employeur au paiement de sommes d'argent à des salariés, et a fortiori, au paiement d'un rappel de salaires sur une période antérieure ; qu'en condamnant la société Verrière de l'Atlantique à "remettre en état les droits à rémunération de l'ensemble des salariés concernés, à compter du 1er novembre 2004", la cour d'appel a violé les articles L. 2262-9 à L. 2262-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 2262-11 du code du travail, les groupements ayant la capacité d'ester en justice liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'action du syndicat CGT des travailleurs de la société Verrière de l'Atlantique et de la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT tendait au respect par l'employeur de dispositions conventionnelles régissant le salaire minimum, et non au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, la cour d'appel n'