Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-15.351
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 juillet 2005 en qualité d'attaché commercial par la société Garage du lac, qui relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile ; que le salarié a, par courrier du 3 avril 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et la modification unilatérale de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1.09 bis de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et 2 de l'annexe à ladite convention dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-24 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour repos compensateur non pris et de dommages- intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions conventionnelles applicables que l'intéressé, qui bénéficie de l'octroi de vingt-quatre jours de repos supplémentaires par an, ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la 39e heure travaillée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail était prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, si le comité d'entreprise ou les délégués syndicaux ne s'y étaient pas opposés, ou, en l'absence de ces derniers, si le salarié concerné avait donné son accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Garage du lac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage du lac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de la société Garage du Lac au paiement des sommes de 10.244,38 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2.627,24 € à titre d'indemnité de congés payés, de 8.541,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.040,09 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7 du contrat de travail prévoit que "la durée du travail est de 151 heures 57 par mois. Toutefois et compte tenu de l'impossibilité de mesurer le temps de travail effectif des personnels affectés à la vente, il est convenu que les commissions perçues rémunèrent d'une manière forfaitaire les heures de travail. Une compensation sous forme de 24 jours de congés supplémentaires est mise en place" ; qu'il convient de relever que cette clause confond des notions relatives au temps de travail qui est fixé à 151,57 heures par mois, à la rémunération des heures supplémentaires et des dispositions relatives aux modalités de mise en oeuvre de l'ARTT ; qu'il résulte des dispositions conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail que la durée normale du travail est de 35 heures par semaine avec 2 formules : - l'une portant le temps de travail à 37 heures avec 12 jours de re