Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-20.191
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1999 par la société Cegid où il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet informatique-consultant-formateur relevant de la position 2. 1 coefficient 115 statut cadre, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec) y compris l'annexe II relative à la classification, l'accord national de branche du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 3 décembre 2001 au sein de la société Cegid ; que, faisant valoir que lui avait été appliqué un forfait de deux cent dix-sept jours de travail sur l'année, à l'exclusion de toute référence horaire, dont les stipulations méconnaissaient en sa défaveur les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, il a réclamé un rappel de salaires correspondant au principal à une rémunération égale au moins à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou, subsidiairement et après reclassification à la position 3. 1, à une rémunération représentant 120 % du salaire minimum conventionnel de cette catégorie ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il occupait réellement des fonctions correspondant à la position 3. 1, a exactement décidé que le bénéfice d'une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale ou le classement à la position 3 de la classification des cadres constituent des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail mais ne sauraient être interprétés comme une obligation d'assurer une telle rémunération ou une telle classification à un cadre n'entrant pas dans le champ d'application de cet article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... devait être requalifié dans les fonctions qu'il exerçait réellement au niveau 3. 1 de la convention collective SYNTEC à compter du mois de décembre 2002 et en ce qu'il avait condamné la société CEGID à lui verser les sommes de 15 168, 64 € à titre de rappel de salaires, de 1 516, 86 € au titre des congés payés afférents et de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'en application de l'article 3 II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail devait être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'elle pouvait être également organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche ; qu'elle pouvait aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les d