Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-14.638
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II du 15 décembre 1987, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec) ;
Attendu, d'abord, que selon le second de ces articles, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social ;
Attendu, ensuite, que selon l'annexe II à la convention collective, relèvent de la position 2. 3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Linedata services ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Linedata services leasing et crédit, le 17 juillet 2001 en qualité de consultant, cadre autonome, position II. 2, coefficient 130 de la classification de la convention collective Syntec ; qu'après avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective en faisant valoir qu'il avait conclu une convention de forfait en jours ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de cadre autonome et que la durée de son travail était comptabilisée en forfait jours, sur la base de deux cent treize jours par an ; qu'il s'ensuit qu'il devait nécessairement être classé, dès son embauche, à la position 3. 1 et non à la position 2. 2, et ce peu important que l'intéressé ne possédait pas les six années d'expérience prévues par la convention collective pour être classé à la position 2. 3, et donc a fortiori à la position 3. 1, cette condition ne faisant pas obstacle à ce que l'employeur fasse bénéficier un salarié de la classification 3. 1, même s'il ne remplit pas ladite condition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3. 1, ce dont il se déduisait qu'il n'était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Linedata services leasing et crédit
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société LINEDATA SERVICES LEASING et CREDIT à payer à Monsieur X... les sommes de 49. 110 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de 2001 à 2004 inclus et de 4. 911 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et pris en application de la convention collective SYNTEC, stipule que pour pouvoir relever de la comptabilisation du temps de travail en jours, « les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une ré