Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 09-71.075
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la société nationale ELF Aquitaine, aux droits de laquelle se trouve la société ELF exploration production a, après avoir adhéré à un dispositif de préretraite dans le cadre d'un plan social mis en oeuvre dans l'entreprise, signé le 3 juillet 2003 un "avenant au contrat de travail pour un départ en dispense d'activité suivi du contrat de pré-retraite choisie" fixant au 8 juillet 2003 le point de départ de sa dispense d'activité, la fin du contrat de travail étant fixée au 31 janvier 2006, date de prise d'effet de la préretraite choisie ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail ne pouvait être prononcée que par la formation de référé du conseil de prud'hommes par application de l'article L 225-33 du code de commerce en raison de sa qualité, entre le 24 octobre 2000 et le 30 juin 2003, de représentant des salariés au conseil d'administration de la société, il a saisi par requête du 13 décembre 2005 la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la convention de pré-retraite et de paiement de sommes au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement illicite, et de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que la protection exceptionnelle, et exorbitante du droit commun, instituée au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit la rupture du contrat de travail par d'autres moyens que ceux prévus par la loi ; que sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... était représentant des salariés au conseil d'administration de la société Elf Exploration Production entre les 24 octobre 2000 et 30 juin 2003, ce dont il résultait que, ni son adhésion le 27 février 2001 au dispositif de préretraite qui lui avait été présenté, prévu par un protocole d'accord du 5 octobre 2000 intégré dans un plan social, ni la signature le 24 juin 2003 d'un avenant à son contrat de travail pour un départ en dispense d'activité suivie d'un contrat de préretraite choisie, ne pouvaient valablement rompre son contrat de travail en méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 225-33 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L225-3 du code de commerce, sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ;
Qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, intervenue le 31 janvier 2006 par l'effet du départ en pré-retraite, le mandat d'administrateur du salarié avait expiré depuis le mois de juin 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure prévue par l'article L 225-33 du code de commerce n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L1233-3 alinéa 2 et L1233-45 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que la convention de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que le salarié ne produit que des pièces lacunaires qui ne sauraient entraîner sa conviction et qu'au contraire l'employeur renvoie à l'exercice par le salarié d'une activité d'ingénieur qui laisse à son titulaire une totale autonomie ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que, s'il n'a pas été conclu de convention de forfait, le salarié cadre a droit au paiement d'heures supplémentaires et que, d'autre part, le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et de sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parti