Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-11.262

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 10-11.262, Z 10-11.263, A 10-11.264, B 10-11.265, C 10-11.266 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... (les salariés) ont été engagés par la Société nouvelle S2EI (la société), spécialisée dans les travaux de maintenance industrielle, de tuyauterie et de soudure industrielle ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et que M. C..., liquidateur, a procédé au licenciement des salariés pour motif économique ;

Sur le pourvoi incident de M. A... :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'inviter les parties à faire le compte exact de la somme qui lui est due au titre du rappel de salaire sur la base du taux horaire contractuellement convenu en calculant le salaire en fonction du nombre d'heures effectuées chaque mois, sur la base d'un taux horaire de 13,65 euros, en déduisant les sommes déjà versées au titre de la prime d'expatriation et des heures de voyage, alors, selon le moyen, qu' il ressort des contrats de travail conclus entre les parties qu'il n'y a pas lieu d'inclure les primes d'expatriation et d'indemnisation des heures de voyage perçues par le salarié dans le calcul de sa rémunération horaire et qu'en décidant que les sommes déjà versées au titre de la prime d'expatriation et des heures de voyages devaient être déduites du taux de rémunération horaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, pour déterminer la rémunération due au salarié, devait être déduit du montant du salaire horaire prévu au contrat, le montant des primes d'expatriation et de voyage liées à l'exercice de la mission en Norvège ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur :

Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés à la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que les simples liens capitalistiques entre sociétés ne suffisent pas à caractériser un groupe de reclassement ; que le groupe de reclassement suppose soit une permutation avérée des salariés entre les différentes sociétés du groupe, soit une permutation rendue possible non seulement par la situation et les activités des sociétés mais par les méthodes d'organisations et les relations nouées dans les faits entre les sociétés ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'un groupe de reclassement des seuls liens capitalistiques entre la société SN S2EI et le Groupe 2 HE, et de la seule possibilité de permutation entre les sociétés du groupe ayant des activités complémentaires et des lieux d'exploitations identiques sans constater que les méthodes d'organisation et les liens nouées dans les faits entre ces sociétés permettaient une permutation effective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

2°/ que c'est au salarié de démontrer qu'il existerait un groupe de reclassement au sein duquel la permutation des salariés serait possible ; qu'en relevant qu'il y avait à tout le moins une apparence raisonnable de possibilité de permutation des salariés entre les sociétés du groupe 2 HE et que M. C... ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de procéder à ces permutations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve et sans se borner à constater l'existence de liens financiers entre les entités composant le groupe, la cour d'appel a retenu que, du fait de leurs activités et de leurs lieux d'exploitation, des permutations d'emplois étaient possibles entre les sociétés dépendant du même groupe au sein duquel l'employeur n'avait pas recherché de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen concernant M. X... :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient qu'il avait six mois d'ancienneté lors de la rupture de son contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était exécuté du 20 juin au 22 novembre 2005, ce dont il résultait que les indemnités avaient pour base de calcul une période de cinq mois et deux jours, la cour d'ap