Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-19.787

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 1962 et à la retraite à compter du 1er avril 2004 a adhéré à une convention de préretraite progressive avec compensation partielle des adhésions par des embauches conclue entre l'Etat et une autre société aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine le 4 mai 1998 ; que cette adhésion a entraîné la signature d'un avenant à son contrat de travail du 23 juin 1998 ; qu'il a saisi, avec le syndicat CDFT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective applicable et évaluée à 6,5 mois de salaire, au lieu de l'indemnité de "départ à la retraite" effectivement perçue ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié s'est engagé à prendre sa retraite, après transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel, en application d'une convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat, à la suite d'un avenant à un accord collectif sur l'emploi destiné à conforter l'emploi et créer un flux d'embauches sur la base du double volontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail, 12 de la convention collective de la sidérurgie, et 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 12 II de la convention collective de la sidérurgie, l'indemnité de mise à la retraite est due au salarié âgé de moins de 65 ans mis à la retraite à l'initiative de l'employeur lorsque sa mise à la retraite s'accompagne d'une embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant même objet ; que ce texte n'exige pas que la mise à la retraite résulte de la seule initiative de l'employeur, mais qu'il soit à son initiative, peu important les démarches accomplies ensuite par le salarié ; qu'en se fondant sur la seule demande de liquidation de la retraite, sans rechercher si, en mettant en oeuvre et en négociant une convention de retraite progressive comportant des embauches compensatrices, et en incitant les salariés âgés à y adhérer l'employeur n'est pas lui «à l'initiative» du départ au sens de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 12 de la convention collective de la sidérurgie ;

3°/ que dans l'avenant au contrat de travail signé par lui en application de la convention de préretraite M. X... s'était engagé à faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, et au plus tard à 65 ans ; qu'il en résultait que la poursuite du travail au-delà de 60 ans avec une limite à 65 ans n'était possible que si, à 60 ans, le salarié ne remplissait pas la condition pour bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein ; que dès lors c'est au prix d'une violation du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a jugé, pour conclure que la mise à la retraite à 60 ans n'était pas automatique et dépendait de la volonté du salarié, que la poursuite de l'activité de M. X... jusqu'à 65 ans était envisagée dans l'avenant à son contrat de travail et que si, à 60 ans M. X... n'avait pas sollicité sa mise à la retraite, son contrat de travail se serait poursuivi aux conditions de l'avenant c'est-à-dire à mi-temps et rémunéré à 50 % ;

Mais attendu que sans dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel a constaté que le contrat avait pris fin par le départ à la retraite du salarié, conformément aux prévisions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, à laquelle il avait adhéré , en sorte que son départ à la retraite ne constituait pas une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur au sens de l'article 12 du chapitre III des avenants mensuels de la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'en rédigeant l'avenant au contrat de travail, l'employeur avait failli à son obligation d'information et à so