Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-15.176
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de soudeur par la société nouvelle S2EI (la société), spécialisée dans les travaux de maintenance industrielle, de tuyauterie et de soudure industrielle ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et que M. Y..., liquidateur, a procédé à son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché, au sein de ce groupe, parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; que le seul fait que des sociétés du groupe emploient des salariés ayant la même qualification professionnelle que le salarié licencié ne suffit pas à établir la permutabilité de tout ou partie du personnel entre ces sociétés et l'employeur ; qu'en se bornant, pour en déduire que le liquidateur judiciaire de la société SN S2EI aurait dû rechercher le reclassement au sein de trois des sociétés du groupe 2 HE, à relever que la société SN S2EI utilisait essentiellement les services de soudeurs et que les sociétés du groupe WILLESOONE, SN CALOIN et SN ODI exerçaient respectivement, entre autres activités, une activité de soudure tous métaux, de mécano-soudure et de dépannage sur site des installations de lubrification requérant nécessairement les services de soudeurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité du personnel entre ces sociétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que, du fait de leurs activités et de leurs lieux d'exploitation, des permutations d'emplois étaient possibles entre les sociétés dépendant du même groupe au sein duquel l'employeur n'avait pas recherché de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... au passif de la société à hauteur de 14 963 euros et 1 496,30 euros au titre du rappel des salaires échus pendant les périodes de modulation non rémunérées et de l'indemnité afférente de congés payés, la cour d'appel retient qu'à défaut d'accord de modulation prévoyant le programme indicatif de la répartition de la durée de travail sur l'année, la société ne pouvait mettre en oeuvre une modulation annuelle des horaires de M. X... et aurait donc dû rémunérer ce dernier sur la base de l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures et au taux contractuel (horaire) de 15,18 euros durant les périodes pendant lesquelles il était en repos non rétribué ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du liquidateur qui contestait non seulement la durée des périodes de repos non rétribué revendiquée par le salarié, mais également le taux horaire applicable lorsque celui-ci se trouvait en France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux sommes de 14 963 euros et 1 496,30 euros, le rappel de salaire et de congés payés de M. X... au titre des périodes de modulation non rémunérées, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... au passif de la SN S2EI à hauteur de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé à l'état des créances salariales de la société SN S2EI le montant des indemnités de chômage versé