Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-21.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2010), que la société Altis, qui exploitait alors vingt-trois supermarchés à l'enseigne Champion et Carrefour, a procédé, le 30 octobre 2006, au licenciement pour motif économique de vingt-cinq salariés du magasin de Pau, à la suite de l'adoption d''un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... et vingt autres salariés du supermarché de Pau (les salariés), ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Altis fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure de licenciement et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004 prévoit que le comité central d'entreprise est obligatoirement informé et consulté " sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ", " en cas de licenciement affectant plusieurs établissements " et " sur le plan de sauvegarde de l'emploi " ; qu'il s'ensuit qu'en matière de projet de licenciement collectif pour motif économique, le comité central d'entreprise ne doit être consulté que lorsque le projet concerne plusieurs établissements et comporte un plan de sauvegarde de l'emploi unique commun à ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé par la société Altis au cours de l'année 2006 ne concernait que son seul établissement de Pau Bosquet et comportait un plan de sauvegarde de l'emploi ne concernant que cet établissement ; qu'en jugeant néanmoins que le comité central d'entreprise devait être consulté sur ce projet, la cour d'appel a violé l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004 ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004, le comité central d'entreprise est obligatoirement consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, en cas de licenciement affectant plusieurs établissements, et sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a relevé que la fermeture de l'établissement Pau Bosquet était un projet économique et financier important concernant l'entreprise qui nécessitait la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que l'ampleur des licenciements justifiait l'intervention du comité central d'entreprise en vue de l'examen des possibilités de reclassement, en a justement déduit qu'il y avait lieu à consultation du comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre d'un préjudice distinct pour absence de formation professionnelle dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail comme dans celui du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en constatant que seuls certains salariés de la société Altis avaient bénéficié d'une formation pour quelques années, sans en déduire qu'au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ;

2°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en déboutant les salariés de leur demande au titre de la violation par l'employeur de ses obligations relatives à la formation professionnelle, motif pris qu'ils n'avaient pas contesté le récapitulatif des formations dont avaient bénéficié certains salariés produit par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a encore violé l'article L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en éviter le nombre, dont des actions de formation de nature à facil