Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-19.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2010), qu'engagé en qualité d'employé technique, le 1er octobre 1981, par la société Broderies Joly, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité, a été licencié pour faute grave, le 2 juillet 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif du redressement judiciaire les indemnités dues au salarié au titre de la rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral, a l'obligation de prendre toutes mesures qu'il estime utiles à la protection de son personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait et offrait de prouver que M. X..., déjà par deux fois sanctionné pour harcèlement moral, avait persisté dans son attitude, qu'une ultime tentative d'apaisement avait été faite en sollicitant notamment l'intervention du médecin du travail qui relatait « un certain harcèlement », que plusieurs salariées s'étaient plaintes de « fortes pressions et de harcèlement moral », de « colères fréquentes pour n'importe quoi », de « beaucoup de remontrances », d'une attitude « horrible », « très dure et même odieuse », M. X... étant encore décrit comme un « cadre autoritaire, particulièrement difficile à supporter pour les collaborateurs qu'il ne jugeait pas dignes de travailler avec lui », au point que certaines salariées en particulier se soient senties « rabaissées et humiliées » et aient voulu « porter plainte à son encontre pour harcèlement moral si cette situation perdure qui me détruit la santé et se répercute sur ma vie personnelle et familiale », ou « en pleurs parce qu'il la dévalorisait », que l'union locale CGT avait instamment demandé qu'il « soit mis fin rapidement à cette situation de harcèlement quotidien, votre qualité de chef d'entreprise vous faisant obligation de veiller à l'intégrité physique et morale de votre personnel », et enfin que « plus de sérénité et moins d'angoisse avaient été ressenties après le départ de l'entreprise de M. X... » ; que l'arrêt a constaté qu'une salariée s'était plainte de pressions exercées sur elle et d'incidents et remarques répétées, que l'employeur avait tenté de trouver une solution d'apaisement en sollicitant l'intervention du médecin du travail, que trois salariés attestaient des colères de M. X..., que le médecin du travail avait évoqué un « certain harcèlement », qu'une autre salariée avait encore relaté les confidences d'une collègue qui s'était plainte d'être dévalorisée par M. X..., lequel était encore décrit comme un encadrant particulièrement difficile et autoritaire ; qu'en disant son licenciement pour faute grave injustifié quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur, après avoir vainement cherché une alternative, ne pouvait plus maintenir le salarié dans l'entreprise sauf à risquer de manquer à son obligation de sécurité, peu important par ailleurs que l'inspecteur du travail ait affirmé n'avoir recueilli aucun élément prouvant le harcèlement moral ou que d'autres salariés aient relaté ne pas avoir constaté de harcèlement, ou encore qu'une salariée n'ait pas personnellement attesté des faits décrits par une de ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont invoqués et non quant à la qualification qu'a pu leur donner l'employeur ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il ne pouvait être retenu à l'encontre de M. X... des agissements caractérisés de harcèlement moral, sans rechercher si les difficultés relationnelles permanentes entre M. X... et Mme Y..., les plaintes réitérées de cette dernière et d'autres salariés invoquant son attitude colérique et ayant nécessité l'intervention du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, faits dont elle a constaté la réalité, ne justifiaient pas néanmoins son licenciement pour faute grave, peu important qu'ils ne puissent être qualifiés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et suivants, L. 1232-1 et suivants et L. 1332-4 et suivants et l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 12 juin 2007, la société Bel Air reprochait principalement à M. X... des fautes professionnelles liées au lancement catastrophique de sa ligne et à une totale absence de propositions de développement ; qu'en affirmant que