Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-20.235
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), qu'engagé le 29 décembre 2000 en qualité de responsable administratif et juridique par l'Office public d'habitation Pays d'Aix Habitat, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales et juridiques, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral, par lettre du 14 décembre 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. X... avait fait valoir que c'est notamment parce qu'il avait apporté son soutien à Mmes Y... et Z..., qu'il avait fait l'objet de la part de M. A..., d'un comportement violent, hostile et réitéré, relevant du harcèlement moral ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
2°/ que M. X... avait invoqué à l'appui de ses demandes liées au harcèlement moral que M. A... lui avait imposé des tâches en relevant pas de ses attributions, qu'il avait apporté son soutien à deux autres collègues également victimes d'agissements violents et répétés, ainsi que la notification de plusieurs avertissements ; que, pour débouter M. X..., la cour d'appel, tout en écartant la qualification de harcèlement moral, a retenu des désaccords professionnels sur les prérogatives de M. X... ainsi que sur la genèse de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. A... et une relation fortement conflictuelle entre les deux hommes et a estimé que les notes des 26 juillet et 1er décembre 2005 ne constituaient pas des avertissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
3°/ que M. X... avait souligné que ses conditions de travail avaient été fortement altérées par les agissements de l'employeur, à tel point qu'il avait subi plusieurs arrêts de travail pour cause de dépression ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen pertinent, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les faits allégués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et se rattachaient à une relation conflictuelle à la manifestation de laquelle le comportement de l'intéressé avait participé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... tendant à faire requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours, Monsieur X... soutient que Monsieur A... a dénaturé son contrat de travail en lui imposant des tâches et responsabilités qui ne relevaient pas de ses attributions telles que participation à des commissions ou demandes d'intervention dans des dossiers ; qu'il ajoute qu'à l'inverse Monsieur A... a cherché à lui imposer des décisions qui relevaient de ses attributions, notamment en ce qui concerne l'embauche de certaines personnes ou la passation de certains marchés publics en dehors de tout respect des règles légales ; qu'il souligne que Monsieur A... n'a pas accepté qu'il apporte son soutien et son témoignage en faveur de Mesdames Y... et Z... qui ont également saisi la juridiction prud'ho