Chambre sociale, 3 novembre 2011 — 10-20.236
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er juillet 2002 en qualité de directeur technique par l'Office public d'aménagement et de construction pays d'Aix habitat, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint, a été licenciée pour inaptitude, par une lettre du 16 avril 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si l'intéressée rapporte la preuve de l'existence d'un climat parfois tendu au sein de l'OPAC du Pays d'Aix et d'un état dépressif lié à des difficultés relationnelles dans sa vie professionnelle, elle n'établit pas que les faits dénoncés soient constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la salariée a refusé le poste proposé conformément aux préconisations du médecin du travail ;
Attendu cependant que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'OPAC du pays d'Aix habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OPAC du Pays d'Aix habitat à payer Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de son recours, Mme X... soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des éléments matériels portés à leur connaissance et n'ont pas statué sur tous les éléments fournis ; que toutefois, par une analyse précise, détaillée et circonstanciée des griefs exposés par l'intéressée que la Cour approuve, les premiers juges ont procédé à une juste application du droit en retenant que les faits dénoncés ne constituaient pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de l'intéressée et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; et ce, même si était caractérisée l'existence d'un climat parfois tendu au sein de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ainsi qu'un état dépressif de Mme X..., lié à des difficultés relationnelles dans