Chambre commerciale, 8 novembre 2011 — 10-23.354
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2010), qu'à la fin de l'année 2001, la société CP Trans s'est vu confier par la société Air Liquide spatial Guyane (la société Air Liquide) l'acheminement depuis le port d'Anvers (Hollande) jusqu'à celui de Dégrad des Cannes en Guyane de tubes destinés à contenir de l'hélium ; que le transport à bord du navire "Elisabeth Boye" a fait l'objet d'un connaissement maritime émis le 12 décembre 2001 ; que la société CP Trans a souscrit une police d'abonnement destinée à assurer les marchandises transportées ; qu'un avenant à cette police prévoyait une répartition de la coassurance entre plusieurs assureurs dont les sociétés Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, société apéritrice, Groupe Concorde, devenue Generali assurances IARD, Le Continent, GAN Eurocourtage IARD, The Marine, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances, Compagnie d'assurances Gerling Konzern (les assureurs) ; que la société CP Trans a procédé à la déclaration du transport des tubes auprès de la société Marsh, courtier d'assurances, qui a émis le 12 décembre 2001 un certificat d'assurance ; que le 31 janvier 2002, la société Air Liquide a requis le commissaire d'avaries désigné au certificat d'assurance qui a établi un premier rapport comportant une liste de dommages avant déchargement puis a dressé un rapport définitif le 20 décembre 2002 ; que la société Air Liquide a dénoncé les avaries constatées à la société CP Trans le 29 janvier 2002 puis au courtier d'assurances le 31 janvier suivant ; que la société apéritrice ayant informé le courtier d'assurances de sa position de non-garantie par courrier du 3 février 2003, la société Air Liquide l'a assignée le 10 novembre 2003, puis les coassureurs en novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par eux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 172-31 du code des assurances, et 2251 ancien du code civil que la prescription de deux ans prévue par le premier de ces textes ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité absolue d'agir ; que l'ignorance de l'existence d'une coassurance ou la croyance erronée que l'assureur apériteur était seul assureur des marchandises ne constitue pas une impossibilité d'agir ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'impossibilité d'agir doit consister en un obstacle insurmontable à l'exercice de son action ; que l'ignorance de l'identité de l'assureur ne saurait constituer un tel obstacle pour le bénéficiaire de l'assurance que dans la mesure il aurait été mis dans l'impossibilité de se renseigner quant à cette identité ; que le certificat d'assurance transmis à la société Air Liquide signalait que la société Marsh était la société de courtage d'assurance avec l'ensemble des coordonnées et rappelait le numéro de la police d'assurance souscrit ; que l'existence d'une coassurance en matière de police marchandises transportées par mer est de pratique courante ; qu'il appartenait dès lors à la société Air Liquide, bénéficiaire de l'assurance, de se renseigner sur les termes de celle-ci ; qu'en considérant, quand bien même il était constaté que le certificat d'assurance avait été remis à la société Air Liquide, que l'ignorance par cette dernière de l'existence d'une coassurance était légitime et qu'elle n'avait pas été mise en mesure de connaître le nom de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 172-31 du code des assurances et 2251 ancien du code civil ;
3°/ qu'il appartient à celui qui prétend que son action n'est pas prescrite de prouver qu'il était dans l'impossibilité d'agir ; qu'en retenant que «les assureurs appelants qui se prévalent de l'acquisition de la prescription et doivent, partant, en faire la démonstration » et qu'ils devait ainsi faire la preuve de ce que la société Air Liquide avait été dans la possibilité d'agir, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 172-31 du code des assurances et 2251 ancien du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que la prescription ne saurait courir contre celui qui n'a pas été en mesure de connaître l'existence de l'assurance ou le nom de l'assureur, l'arrêt relève que la société Air Liquide n'a pas été le souscripteur du contrat litigieux, qu'elle a demandé à la société CP Trans, "les documents concernant la police transport aux conditions dites tous risques" et qu'elle n'a été en possession que d'un certificat d'assurance mentionnant le seul nom de la société Mutuelles du Mans assurances ; qu'il en déduit que la société Air Liquide a été maintenue dans l'ignorance de l'existence de