Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 10-23.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2010), que par requête déposée le 4 avril 2008, le syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère, auquel s'est jointe la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir constater à cette date l'existence d'une UES entre dix-sept entreprises ; qu'à l'audience du 25 septembre 2008, invoquant les changements intervenus entre les entités concernées depuis le dépôt de la requête, les syndicats ont demandé que l'existence de l'UES soit également constatée à la date du jugement entre onze sociétés ;

Attendu que les sociétés Groupe Smithfield France Holding anciennement dénommée Smithfield France SAS, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la société Groupe Smithfield Charcuterie, Aoste management, Aoste export, JB2C, ALS prétranché, Jean Caby, Dispranor, SDP Rungis, Tradi France, ABC industrie, Aoste Food service, les salaisons du Douesy, la Société des salaisons de Balanod, SEC anciennement dénommée Aoste traiteur, et le GIE G-SEC font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une UES entre dix-sept sociétés à la date de la requête puis entre dix sociétés à la date du jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que si par principe l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande indépendamment du passé révolu, il appartient au juge de prendre en compte les évolutions survenues postérieurement dans la structure des sociétés en cause pour déterminer la réalité des contours de l'unité économique et sociale au jour où il statue et ne pas rendre une décision obsolète ; qu'en retenant en l'espèce que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » pour refuser de prendre en compte l'évolution des entreprises en cause postérieurement à la décision rendue par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre dix-sept sociétés au 4 avril 2008, jour du dépôt de la requête, et entre dix sociétés le 2 octobre 2008 par suite des cessions intervenues entre ces deux dates, prenant ainsi en compte l'évolution du groupe postérieurement au dépôt de la requête, la cour d'appel a violé la règle susvisée et a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;

3°/ alors que la reconnaissance d'une unité économique sociale suppose que soit établie l'existence d'une communauté de travail caractérisée notamment par un statut collectif commun à tous les salariés de l'unité économique et sociale, la permutabilité du personnel et des conditions de travail communes ; que les éléments communs résultant seulement des liens de groupe unissant les sociétés ne peuvent suffire ; qu'en espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, si elles appliquaient toutes la même convention collective, chaque entité disposait de son propre règlement intérieur et de ses propres accords relatifs au temps de travail, à l'intéressement et à la participation et encore que le régime de prévoyance de l'UES Aoste et de la société Caby étaient en 2008 différents ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une UES au prétexte que la création du groupe s'accompagnait d'une harmonisation et particulièrement du regroupement des équipes commerciales et de la mobilité de certains salariés, de la centralisation de la gestion des ressources humaines, de la signature d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de la mise en place d'une formation commune, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de conditions de travail et d'un statut social commun, n'a pas caractérisé l'unité sociale propre à une unité économique et sociale et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;

4°/ que si une unité économique et sociale peut comprendre des entreprises n'ayant aucun salarié, c'est à la condition que, telles les sociétés holdings, elles jouent un rôle déterminant dans la structuration économique et sociale de cette unité ; qu'en retenant en l'espèce que des sociétés n'ayant aucun salarié faisaient partie de l'unité économique et sociale sans dire en quoi ces sociétés auraient joué un rôle quelconque dans sa structuration économique ou sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;