Chambre sociale, 8 novembre 2011 — 10-15.212

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2010), que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier à compter du 29 avril 2002 par la société Transports Mertz, a été mis à pied disciplinairement deux jours en août 2003 pour refus réitéré d'exécuter les instructions de service ; que, convoqué à des entretiens préalables sur des agissements fautifs faisant envisager son licenciement à différentes reprises en janvier et juillet 2003, décembre 2004 et le 8 avril 2005, il a été licencié pour faute grave le 27 mai 2005 après mise à pied conservatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave du salarié et de la condamner en conséquence au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification de faute grave justifiant le licenciement immédiat n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice financier ou autre pour l'entreprise ; que dès lors en constatant que le 10 mai le salarié avait livré un magasin qui n'était pas client et le 16 mai avait délibérément inversé deux livraisons et en se déterminant sur la seule circonstance qu'il n'était pas établi que ces fautes aient eu des conséquences préjudiciables à l'entreprise pour écarter la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que le non-respect volontaire et réitéré des consignes de l'employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail et caractérise une faute grave ; que dès lors, en constatant que les faits fautifs des 10 et 16 mai 2005 venaient s'ajouter au refus réitéré d'effectuer des tâches précédemment sanctionné et en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que, relevant que le préjudice financier important allégué dans la lettre de licenciement n'était pas établi, que seules l'étaient la livraison du 10 mai 2005 à un magasin non client et le 16 mai suivant l'inversion des livraisons à deux centres portant le même nom, ainsi que l'absence de sanction depuis la mise à pied disciplinaire de deux jours d'août 2003, la cour d'appel a pu décider que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer des heures supplémentaires et repos compensateurs pour 2003 et les années ultérieures outre les congés payés afférents, alors, selon les moyens réunis :

1°/ que la preuve des heures effectuées n'incombe particulièrement à aucune des parties, le salarié devant produire les éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur ceux de nature à justifier les horaires de l'intéressé ; qu'en l'espèce, elle versait aux débats un courrier du salarié du 11 juillet 2003 dans lequel il reconnaissait ne pas exécuter le nombre d'heures mensuel pour lequel il était rémunéré ; que dès lors en constatant que M. X... admettait ne pas avoir exécuté l'horaire mensuel pour lequel il était rémunéré et en lui allouant néanmoins un rappel d'heures supplémentaires sur la période et sur deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur ceux de nature à justifier les horaires de l'intéressé ; qu'en l'espèce, elle versait aux débats de nombreux disques chronotachygraphes d'où il résultait que M. X... ne neutralisait pas les temps de coupure et de pause au cours desquels il était libre de vaquer à ses occupations personnelles et qui ne constituaient pas un temps de travail effectif ; que dès lors en déclarant que l'employeur n'établissait pas " qu'il se serait de façon habituelle servi du chronotachygraphe comme d'une pointeuse ", reconnaissant ainsi qu'il l'avait fait au moins sporadiquement et avait ainsi comptabilisé en temps de travail effectif des heures qui n'en constituaient pas et en faisant néanmoins droit à ses réclamations à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la preuve des heures exécutées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors en relevant, pour faire droit à la demande du salarié, que la société n'avait pas usé de la possibilité que lui réservait l'article 3 du contrat de rectifier les résultats d'une manipulation incorrecte du chronotachygraphe quand, précisément, la société avait procédé à la rectification en ne réglant pas les heures enregistrées et ne correspondant pas à un temps de travail effectif au