Chambre sociale, 8 novembre 2011 — 10-15.834
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 février 2010), que Mme X..., engagée le 21 mai 2001 en qualité d'assistante de direction technique et construction par la société Viry, après un arrêt maladie du 29 septembre 2005 au 16 février 2006 suivi d'un mi-temps thérapeutique, a repris son travail à temps complet le 16 mars 2006 ; qu'à la suite d'une lettre de " mise en garde " le 7 juin 2006, elle a été en arrêt maladie à compter du 3 juillet suivant, date à laquelle elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation aux torts de son employeur tandis que le 17 suivant, elle démissionnait de son emploi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral, de requalifier la démission en rupture à ses torts et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur le harcèlement moral dont aurait été victime Mme X... pour requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la salariée se contentait de demander, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, que soit « confirmé en toutes ses dispositions » le jugement du conseil de prud'hommes retenant que le harcèlement moral reproché n'était pas constitué, cette position ayant été réitérée à l'audience de plaidoirie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer l'atteinte de manière répétée à ses droits et à sa dignité susceptible d'affecter sa santé et son avenir professionnel ; que le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction dans l'attribution des tâches ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure ou de tout propos vexatoire ou dévalorisant à l'encontre du salarié, une situation de harcèlement moral ; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que la réorganisation de la société Viry en décembre 2004 avait entraîné un accroissement des tâches, que la salariée s'était vu imposer par l'employeur des dates de prise de congés ainsi qu'un changement de bureau qui ne lui convenaient pas, qu'elle devait participer à un grand nombre de réunions à la demande de ses supérieurs et qu'elle était soumise à « de nombreuses sollicitations lui faisant perdre son temps sur des sujets sans intérêt », sans constater de faits de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le fait pour un salarié de présenter un état dépressif ne caractérise pas en soi l'existence d'un harcèlement moral, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait subi plusieurs arrêts de travail, qu'elle présentait un état dépressif, et qu'elle était suivie par une psychologue depuis décembre 2004 pour retenir que le harcèlement moral était caractérisé, alors que de tels éléments ne faisaient que décrire l'état de santé de la salariée et relater ses allégations sans nullement caractériser des agissements vexatoires ou attentatoires à sa dignité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en fondant sur les attestations de MM. Y..., H... et I... et de Mme Z... pour déduire le harcèlement moral, sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle soutenait que ces salariés ne pouvaient avoir assisté aux agissements de harcèlement moral allégués par la salariée dans la mesure où ils ne travaillaient pas dans la même agence que l'intéressée et avaient pour la plus part d'entre eux quitté l'entreprise avant la date des agissements de harcèlement allégués par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ à titre subsidiaire, que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; que le harcèlement moral suppose une atteinte répétée aux droits et à la dignité du salarié ; qu'en affirmant que « l'examen des nombreux mails versés aux débats fait effectivement apparaître des demandes réitérées manifestement excessives adressées par cette dernière à Mme X... sur un temps rapproché et parfois un ton déplacé », en se bornant à ne citer qu'un seul courriel de Mme A... du 29 avril 2005, sans préciser sur quels autres éléments elle se fondait pour en arriver à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupt