Chambre sociale, 8 novembre 2011 — 10-19.339

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2010), que Mme X..., qui avait été engagée le 16 février 2005 par la société Y Sports en qualité de responsable de surface de vente, a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2008 au motif de son absence injustifiée depuis le 23 juin, la salariée n'ayant pas repris son travail après son congé de maternité après avoir refusé le changement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société Y Sports faisait valoir qu'à supposer qu'elle ait eu des motifs légitimes pour s'opposer au changement d'horaires qui lui était proposé, Mme X... ne pouvait se dispenser d'emblée d'exécuter son contrat de travail et laisser sans réponse les mises en demeure qui lui étaient adressées, la salariée ayant été licenciée pour ces seuls motifs, et non pour un refus d'accepter ses nouveaux horaires ; qu'en rappelant effectivement que le grief invoqué dans la lettre de licenciement tenait non pas à un refus d'accepter la modification d'horaires intervenue mais tenait à un abandon de poste non justifié, puis en s'abstenant de rechercher si ce grief était ou non fondé, indépendamment de la question des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la répartition des horaires de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les juges n'ont pas à substituer leur appréciation des intérêts de l'entreprise à celle de l'employeur ; qu'en estimant que la modification de la réparation des horaires de travail de Mme X... caractérisait de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, dès lors que « le changement d'horaire imposé à Mme X... n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise », la cour d'appel, qui s'est ainsi substituée à l'employeur dans l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail d'une salariée à temps complet la simple modification de la répartition de ses horaires au sein de la semaine, consistant à lui demander de travailler le mercredi plutôt que le samedi ; qu'en estimant que la modification de la réparation des horaires de travail de Mme X... caractérisait de la part de l'employeur un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, au motif que la nouvelle organisation du travail « était de nature à préjudicier aux intérêts familiaux de la salariée », sans constater que l'intéressée avait contractuellement fait du congé du mercredi une condition de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son argumentation, la société Y Sports produisaient de nombreuses pièces, et notamment l'attestation de M. Y... qui indiquait que l'attitude de Mme X... était sans lien avec la modification d'horaires intervenue ; qu'en s'abstenant d'analyser ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans se substituer à l'employeur, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les motifs invoqués par celui-ci pour justifier que le travail exercé habituellement le samedi soit avancé au mercredi n'étaient pas réels et, d'autre part, que le directeur du magasin, beau-frère de la salariée, avait pris cette décision alors qu'il savait que le changement d'horaires était incompatible avec les obligations familiales impérieuses de cette dernière, faisant ainsi ressortir que ce changement portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'elle a pu en déduire que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations en s'opposant à cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y Sports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y Sports à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en