Chambre sociale, 8 novembre 2011 — 10-21.392
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., qui avaient été engagées respectivement les 5 mars 2001, 1er mars 2001 et 27 octobre 2000 par la société de maroquinerie Atelier de Villedieu en qualité de mécaniciennes polyvalentes, ont été licenciées pour motif économique le 7 juillet 2008 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement, qui fait état de ce que " quatre postes de travail se trouvent supprimés de sorte que la petite taille de l'entreprise ne permet pas de vous reclasser ", est totalement insuffisante à établir une quelconque recherche interne de reclassement, que les courriers adressés à des entreprise locales l'ont été tardivement et que la procédure est également irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que l'entreprise comptait quatorze salariés avant les licenciements, sans rechercher si des emplois étaient effectivement disponibles dans l'entreprise permettant le reclassement interne des salariées concernées, et alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier texte et violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société H2B développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Mme X..., de Mme Z..., et de Mme Y... étaient dénués de cause réelle et sérieuse et irréguliers dans leur procédure, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à chacune des salariées la somme de 13000 euros « tous préjudices confondus », de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (…) ; Mesdames X..., Z... et Y... ont été licenciées pour motif économique que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; Attendu qu'au surplus, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement, avant tout interne, ne peut être opéré ; qu'une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective ; que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerne parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les salariées ne contestent pas devant la cour d'appel les difficultés économiques de la SAS Atelier de Villedieu, difficultés liées à la perte de plusieurs contrats de sous-traitance et la baisse particulièrement importante du chiffre d'affaire : qu'en revanche elles soutiennent que l'employeur n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement ; qu'en effet ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la lettre de licenciement en ce qu'elle fait uniquement état de ce que " quatre postes de travail se trouvent supprimés de sorte que la