Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 10-21.722

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2010), que M. X... a été engagé, en qualité de directeur d'agence, par la société Desserte francilienne, par contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2006, avec effet à compter du 2 novembre 2006, avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 30 avril 2007, son employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société Desserte francilienne fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée d'une durée égale à celle de son absence pendant la période d'essai, quel que soit le motif de l'absence dès lors qu'elle ne résulte pas d'une décision ou d'une initiative de l'employeur ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la période d'essai d'une durée de trois mois ayant débuté le 2 novembre 2006 n'avait pas été prolongée au-delà du 2 février 2007, tout en constatant le faible nombre d'heures de travail effectuées par lui au cours des trois premiers mois, en s'appuyant sur le motif erroné selon lequel la prolongation de la la période d'essai ne pourrait être invoquée que lorsque le contrat de travail a été suspendu par un congé maladie, un congé pour accident du travail, un congé sans solde ou congé payé et sur le motif inopérant selon lequel rien ne permettait d'analyser l'absence de M. X... en un congé sans solde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même code ;

2°/ qu'aux termes de la lettre du 15 février 2007, que M. X... a lui-même daté, contresigné, en y apposant son nom, elle a mentionné que les parties avaient, au cours de l'entretien qui s'était déroulé le jour même, convenu de prolonger la période d'essai dans les termes suivants : «suite à notre entretien de ce jour et comme nous en avons convenu, votre période d'essai est prolongée de trois (jusqu'à fin avril 2007). Dans la mesure (où) sur les mois de novembre et décembre 2006, votre présence a été très partielle, cette prolongation permettra de parfaire votre connaissance de la société» ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier, dont le salarié s'est approprié les termes en le datant et en y apposant son nom et sa signature, qu'un accord était intervenu entre les parties, conduisant à la prolongation de la période d'essai jusqu'au 30 avril 2007 ; de sorte qu'en décidant que M. X... n'avait pas donné son accord «en se contentant de signer la lettre qui lui était remise en mains propres», sans s'expliquer aucunement sur le contenu de cette lettre, qui faisait, sans ambiguïté, mention d'un accord intervenu entre les parties en vue de prolonger la période d'essai, ni sur les circonstances de la signature, ni même sur les raisons qui pourraient permettre de considérer que le salarié, cadre expérimenté, n'a pas mesuré la portée des mentions et du contreseing qu'il avait apposés sur cette lettre mentionnant clairement l'accord des parties sur la prolongation de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le contrat de travail prévoyait expressément que le salarié était autorisé à poursuivre une activité extérieure à l'entreprise pendant plusieurs jours par semaine, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer une prolongation de la période d'essai du fait de ces seules absences et, d'autre part, qu'aucun renouvellement exprès n'était intervenu avant le 2 février 2007, date d'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Desserte francilienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Desserte francilienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Desserte francilienne

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné, par conséquent, la société DESSERTE FRANCILIENNE à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenci