Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 10-12.941
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) en qualité de receveuse-chef, du 8 août 2000 au 26 août 2005, dans le cadre de cent dix huit contrats à durée déterminée, puis de vingt-sept contrats de travail temporaire conclus avec la société Adecco jusqu'au 20 juillet 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société APRR fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire pour la période du 15 avril 2006 au 20 juillet 2008 en un contrat à temps complet et d'allouer diverses sommes à la salariée alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail que lors de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat de travail initial demeurent inchangées ; qu'ainsi, des contrats à durée déterminée à temps partiel ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein sauf en cas de mise à disposition permanente du salarié ; qu'en affirmant que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur faute pour elle d'être informée à l'avance de ses missions et horaires de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les contrats de mission versés aux débats ont été établis, pour la plupart, au premier jour de la mission et qu'il n'est pas prouvé que la salariée ait été informée à l'avance, de la mission qui lui était proposée et des horaires qui lui seraient appliqués ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, elle en a déduit que, durant la période considérée, la salariée était à la disposition permanente de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 8 août 2000 au 26 août 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur lorsque, malgré l'existence de contrats à durée déterminée écrits, l'horaire de travail varie d'un mois à l'autre, le plaçant dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois sur l'autre, à quel rythme il doit travailler ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X..., qui avait conclu entre le 8 août 2000 et le 26 août 2005, cent dix-huit contrats à durée déterminée avec la société APRR, dont les horaires étaient extrêmement variables, ne se trouvait pas de ce fait dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois à l'autre, à quel rythme elle devait travailler, se trouvant donc à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle était dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel examinant les contrats versés aux débats, a constaté que la salariée était informée dans un délai, la plupart du temps, au moins égal au délai de prévenance, des remplacements qui lui étaient proposés, que ces contrats prévoyaient des horaires précis, détaillés dans une feuille annexée intitulée "temps de service" et qu'il n'est pas prétendu que les horaires réalisés variaient par rapport à ceux qui étaient mentionnés au contrat ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel, en a déduit que l'intéressée n'était pas, durant cette période, à la disposition permanente de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,