Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 10-12.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône en qualité de receveuse ou de receveuse chef dans le cadre d'une succession de soixante-quinze contrats à durée déterminée conclus du 27 août 2001 au 31 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que de paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur lorsque, malgré l'existence de contrats à durée déterminée écrits, l'horaire de travail varie d'un mois à l'autre, le plaçant dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois sur l'autre, à quel rythme il doit travailler ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X..., qui avait conclu entre le 27 août 2001 et le 31 décembre 2004, soixante-quinze contrats à durée déterminée avec la société APRR, dont les horaires étaient extrêmement variables, ne se trouvait pas de ce fait dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois à l'autre, à quel rythme elle devait travailler, se trouvant donc à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle était dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que des horaires précis étaient prévus dans la feuille annexée à chaque contrat intitulée "jour de service" et qu'il n'est pas prétendu que ces horaires n'aient pas été respectés par l'employeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, en a déduit que l'intéressée n'était pas à la disposition permanente de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, 2222 et 2224 nouveaux du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu que l'arrêt retient que les sommes dues jusqu'au 16 octobre 2008 au titre de la participation et de l'intéressement sont dues dans la limite de la prescription quinquennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui tendait au paiement de sommes au titre de la participation et de l'intéressement et était soumise à la prescription de trente ans, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle énonce que les sommes dues au titre de la participation sont dues dans la limite de la prescription quinquennale, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi prin