Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 10-13.573
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2009), que répondant à une offre d'emploi diffusée par la société SGPH SM Security, M. X... a passé la journée du 3 janvier 2007, soit 8 heures, avec l'un des salariés de la société, sur le site de Fort de Fermont, puis ne s'est plus présenté dans l'entreprise ; que soutenant avoir effectué une journée de travail à l'essai, M. X... en a réclamé le paiement à la société qui le lui a refusé au motif qu'il n'avait pas effectué de prestation de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement du salaire correspondant à cette journée, des dommages-intérêts pour non-paiement du salaire et une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen ;
1°/ que constitue l'exécution d'un contrat de travail la fourniture d'une prestation personnelle effectuée dans des conditions normales d'emploi ; qu'il en est ainsi lorsque, à la suite de la diffusion d'une offre d'emploi, une entreprise demande au candidat à l'emploi d'accompagner un salarié de l'entreprise en mission réelle chez un client pendant toute une journée sans l'avoir préalablement informé qu'il ne s'agissait que d'un test professionnel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, répondant à une offre d'emploi de la société SGPH SM Security, il avait travaillé pendant une journée complète le 3 janvier 2007 au câblage électrique du Fort de Fromont en compagnie d'un salarié de l'entreprise et que ce n'est que le lendemain de sa prestation qu'il a été informé qu'il ne se serait agi que d'un essai ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun contrat de travail n'avait pris naissance entre les parties, quand M. X... avait effectué une prestation de travail le 3 janvier 2007 dans des conditions normales d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, en tout état de cause, un test professionnel doit être rémunéré dès lors que l'employeur peut profiter du travail effectué dans le cadre de cet essai ; qu'en l'espèce, en considérant que, parce que l'existence d'un contrat de travail n'aurait pas été caractérisée, il n'était pas nécessaire de rechercher si les huit heures que M. X... avait passées en compagnie du salarié de la société SGPH SM Security le 3 janvier 2007 constituaient un essai ou un test professionnel, quand le salarié demandait la rémunération des heures effectuées le 3 janvier 2007, à laquelle il pouvait avoir droit dès lors que l'employeur avait profité du travail effectué dans le cadre de l'essai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du civil ;
3°/ que toute exécution d'une prestation de travail personnelle commande, en contrepartie, le versement d'une rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que répondant à une offre d'emploi, M. X... avait passé huit heures le 3 janvier 2007 en compagnie d'un salarié de la société SGPH SM Security sur le site du Fort de Fromont et que l'employeur avait jugé que l'essai n'avait pas été concluant ; qu'il s'en évinçait que M. X... avait nécessairement participé personnellement à la mission de câblage électrique du Fort de Fromont, sans quoi l'employeur n'aurait pas pu juger que son travail n'était pas satisfaisant ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rémunération des huit heures qu'il avait passées en compagnie du salarié de la société SGPH SM Security le 3 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... avait effectué une prestation personnelle dans le cadre de la mission de câblage du Fort de Fromont, a violé l'article 1134 du code civil.
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait, à aucun moment, réalisé une prestation de travail sous la subordination juridique de l'employeur, en a exactement déduit qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, d'indemnité pour défaut de procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et de production d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic,
AU