Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 10-14.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1982 par l'hôpital Ambroise Paré en qualité d'infirmière ; qu'elle travaillait en équipe de nuit de 18 heures à 6 heures du matin ; que le 31 mars 2005, l'employeur lui a notifié de nouveaux horaires, de 16 h à 23 h ou de 17 h à 24 h selon les jours ; qu'elle a été licenciée le 13 mai 2005 en raison de son refus de ces nouveaux horaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement alors, selon le moyen, que bouleverse l'économie du contrat et constitue, pour le salarié, une modification de son contrat de travail qu'il n'est pas tenu d'accepter, le passage d'un horaire principalement de nuit, de douze heures de travail d'affilée, à raison de douze à quinze jours dans le mois, effectué, à la fois, en semaine et sur des week-ends, à un horaire principalement de jour, de sept heures de travail d'affilée, à raison de vingt-deux jours dans le mois, effectué exclusivement en semaine ; qu'en ayant jugé qu'une telle modification ne portait pas sur le contrat de travail, mais sur les seules conditions de travail, et que, partant, le licenciement de la salariée qui l'avait refusée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'horaire de travail de Mme X..., qui travaillait antérieurement de 18 heures à 6 heures, n'était pas contractualisé et que le nouvel horaire fixé par l'employeur maintenait l'intéressée en travail de jour et de nuit, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui avait proposé de venir travailler de 18 heures à 1 heure du matin, ne démontrait pas en quoi les nouveaux horaires arrêtés dans l'intérêt de l'établissement hospitalier étaient incompatibles avec ses contraintes de trajet et ses obligations familiales, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Sylvie X... par l'HOPITAL AMBROISE PARE FONDATION reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que « depuis 1983, madame X... travaillait en équipe de nuit de 18 heures à 6 heures du matin.

L'hôpital justifie, notamment par la production des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise en date des 8 septembre et 3 novembre 2004 que la réorganisation des postes de surveillantes de nuit et de majors de jour n'a pas été décidée pour un motif économique, comme le soutient à tort madame X..., mais en raison d'une mauvaise utilisation du personnel infirmier faisant des tâches purement administratives, de la nécessité d'une cohésion entre les services de jour et de nuit, de la nécessité de renforcer deux services en particulier, et du fait que sur les trois surveillantes de nuit, une était en invalidité et une autre allait partir à la retraite le 1er mai 2005 ; ces propositions de réorganisation avaient à l'époque convenu aux membres du comité d'entreprise qui s'étaient montrés «satisfaits d'apprendre d'une part qu'il ne s'agit pas d'une diminution du personnel (…) et d'autre part, qu'une solution soit enfin trouvée pour répondre favorablement aux demandes de renfort du personnel de nuit (…) moins pourvus en personnels par rapport aux autres services».

Avant toute prise de décision quant à cette réorganisation des services de jour et de nuit, l'hôpital avait décidé de proposer à madame X... de remplacer la responsable de jour du double service des consultations et de la chirurgie ambulatoire qui devait partir en retraite, choix qui avait satisfait là encore les membres du comité d'entreprise ; cette proposition lui était faite par courrier du 19 novembre 2004 qui lui indiquait que ses nouveaux horaires, du lundi au vendredi de 7 heures à 15 heures, ne modifieraient pas sa rémunération mensuelle de base mais entraîneraient la suppression de l'indemnité de travail de nuit.

Cependant, madame X... devait refuser cette proposition le 2 décembre suivant aux motifs « que cette modification particulièrement substantielle de son contrat de travail entraînerait des conséquences lourdes en termes de restriction de responsabilité professionnelle, de