Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 09-73.051
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-43.429), que Mme X..., engagée par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit, travaillant au sein du foyer Saint-Michel géré par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine-et-Marne (l'Adapei 77), a démissionné le 28 mars 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir appliquer l'article 05-04-2 issu de l'avenant 93-03 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur sur la base de ce texte conventionnel, alors, selon le moyen, que constitue un établissement sanitaire et un établissement médicalisé pour personnes âgées au sens de l'article 05-04-2, issu de l'avenant 93-03, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 un établissement dont l'activité principale effective est l'accueil de personnes âgées et/ou handicapées dépendantes, laquelle ne peut se réaliser sans la délivrance quotidienne de médicaments et soins médicaux, l'usage de matériels médicaux spécifiques - appareils à distribution d'oxygène, fauteuils roulants et déambulateurs, équipements spécifiques de bains - et de prestations particulières dispensées notamment la nuit par un personnel qualifié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le public accueilli par le Foyer Saint-Michel est composé de "personnes handicapées, pour certaines vieillissantes" usant de matériel médicalisé et à qui sont pluri quotidiennement dispensés des soins médicaux par un personnel spécialisé, comprenant un médecin généraliste, un psychiatre, deux infirmières et une aide soignante, neuf "gardes malades" et six aides médicopsychologiques ; qu'un tel établissement, dont l'activité de dispense de soins médicaux, indispensable à l'accueil des populations visées, concourt à l'activité principale même si elle n'en constitue pas l'activité exclusive, est un établissement sanitaire dont le personnel de nuit, appelé à délivrer des services conférant à son travail une pénibilité particulière, relève des dispositions de l'article 05-04-2 ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le foyer Saint-Michel, dont l'activité effective est l'accueil de personnes handicapées, pour certaines vieillissantes, assure leur hébergement, leur restauration et organise leurs occupations et leurs loisirs, que ces missions sont assurées par des personnels administratifs, des services généraux et éducatifs, et qu'ainsi son activité principale n'est pas de dispenser des soins ; qu'ayant ainsi constaté que le foyer géré par l'association n'était ni un établissement sanitaire, ni un établissement pour personnes âgées, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 05-04-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne trouvaient pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Murielle X... de son action tendant à la condamnation de l'Association Familiale Saint Michel et de l'Association ADAPEI 77 à lui régler diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 1997 à 2000 sur le fondement de l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
AUX MOTIFS sur l'application de l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 QU' "aux termes de ce texte portant dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit :
Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établisseme