Chambre sociale, 9 novembre 2011 — 10-10.320

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 janvier 2000 par la Société de gérance de distribution d'eau (la société) en qualité de responsable administrateur facturation ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait travailler à domicile dans le cadre d'un aménagement en télétravail et comportait une clause de mobilité rédigée en ces termes : " Notre direction générale pourra être amenée à vous transférer dans tout service de notre société ou à vous muter dans un de nos secteurs " ; que par avenant du 20 février 2003, la salariée, domiciliée à... (Pyrénées-Atlantiques), a été promue responsable de la facturation des contrats de la région Ouest et de la gestion du contrat Durance Lubéron ; que par avenant du 16 octobre 2003, le lieu de travail de Mme X... a été établi à Lyon une semaine par mois ; que par lettre du 25 février 2004 avec effet au plus tard au 1er mars 2005, la société a fixé à Lyon le lieu de travail de Mme X... ; que la salariée a refusé sa mutation et a été licenciée par lettre du 18 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour juger que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la salariée ne peut soutenir que la clause de mobilité est nulle en raison de son imprécision alors qu'incontestablement une mutation au service central de la facturation à Lyon était un élément prévisible dès son embauche ;

Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré du caractère prévisible pour la salariée de sa mutation à Lyon, alors qu'elle avait constaté l'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société de gérance de distribution d'eau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de gérance de distribution d'eau à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, en date du 18 avril 2005, qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Nous vous avons reçu le 12 avril 2005 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre pour le motif suivant :- refus d'appliquer votre avenant en date du 25 février 2004 où il vous avait été notifié votre nouvelle affectation géographique à Lyon à compter du 1er mars 2005 et ce dans le cadre de la future réorganisation du service de facturation. À ce jour, votre refus pénalise le bon fonctionnement dudit service. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ». Aux termes du contrat de travail signé entre les parties le 4 janvier 2000, il est stipulé une obligation contractuelle de mobilité, mobilité fonctionnelle et géographique autorisant la Direction Générale à la " muter dans un de nos Secteurs ". Il est constant en conséquence que, nonobstant la qualification d'avenant », l'employeur a entendu par son courrier du 25 février 2004 mettre en jeu la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail, ce qui est confirmé par son courrier du 5 juillet 2004 dont l'objet est : « votre mutation au plus tard le 1er mars 2005 » dans laquelle il rappelle «... dans le courrier en date du 25 février 2004 la néc