Chambre commerciale, 15 novembre 2011 — 10-26.907

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait depuis 1982 l'activité de chirurgien en urologie au sein de la société Clinique de Champagne (la Clinique), en vertu d'un contrat individuel d'exercice professionnel d'abord, puis, à partir de 2004, d'un contrat d'exercice professionnel conclu avec la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'urologie et de chirurgie de l'Aube (la Selarl), dont il était associé ; que les statuts de la Selarl contenaient une clause de non-rétablissement prévoyant qu'après son retrait, un associé ne pourrait " exercer dans aucun des établissements où la société est en activité au jour de cette cessation " ; qu'invoquant la violation de cette clause par M. X..., en ce que, après avoir décidé de se retirer de la Selarl et avoir cessé d'exercer au sein de la Clinique à compter du 1er octobre 2007, il avait poursuivi son activité au Centre hospitalier de Troyes, où elle-même exerçait, la Selarl a obtenu en référé qu'il lui soit fait injonction de cesser cette activité ; que M. X... a assigné la Selarl pour obtenir que soit constatée la nullité de la clause, faute d'être limitée dans le temps, à défaut, son inopposabilité, contestant en outre que la violation fût constituée ; que la Selarl et la Clinique, cette dernière intervenante en cause d'appel, ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité comme prescrite par application de l'article L. 235-9 du code de commerce et demandé qu'il soit fait interdiction à M. X... de poursuivre son activité, la Selarl réclamant en outre, conformément à ses statuts, le remboursement de la quote-part d'un prêt souscrit par elle ;

Sur le premier moyen et le quatrième moyen, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu que, pour déclarer applicable la clause de non-rétablissement figurant dans les statuts à l'article 12-4 de la Selarl et, après avoir retenu que M. X... en avait violé pour partie les stipulations, dire qu'il ne pouvait exercer l'activité d'urologie au sein du centre hospitalier de Troyes, ensuite de sa séparation de la Selarl, et lui faire injonction de mettre fin sans délai à son activité, l'arrêt retient que c'est M. X... qui a saisi le tribunal aux fins principalement de voir prononcer la nullité de cette clause et que son action est irrecevable comme prescrite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demeurait recevable à exciper de la nullité pour s'opposer à la demande reconventionnelle de la Selarl et de la Clinique, fondée sur cette clause, tendant à lui voir enjoindre de cesser toute activité d'urologie au sein du Centre hospitalier de Troyes, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme en totalité le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 3 juin 2009, déclare la clause de non-rétablissement applicable, dit que M. X... ne peut exercer l'activité d'urologie au centre hospitalier de Troyes en suite de sa séparation de la Selarl d'Urologie et de Chirurgie de l'Aube et lui fait injonction de mettre fin sans délai à son activité l'arrêt rendu le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société d'urologie et de chirurgie de l'Aube et la société Clinique de champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu, notamment, par Monsieur B..., Président de Chambre, et Madame Y..., puis d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de la clause dite de non-concurrence figurant dans les statuts de la Société d'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE DE L'AUBE et au fond, d'avoir déclaré ladite clause applicable, d'avoir constaté que le Docteur X... avait violé pour partie les stipulations, de lui avoir fait injonction en conséquence de mettre fin sans délai à son activité, d'avoir dit qu'il ne pouvait exercer l'activité