Chambre sociale, 16 novembre 2011 — 10-14.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 15 mars 2003 par l'association Léo Lagrange, a été en congé maternité jusqu'au 28 février 2006 puis en congé pathologique jusqu'au 28 mars 2006 ; que la salariée, licenciée le 24 avril 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de dix salariés, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de ce licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et d'ordonner la réintégration de la salariée dans le délai de quatre mois à compter de sa décision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que, pendant les périodes de protection de la salariée en état de grossesse, lorsque son contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour annuler le licenciement de la salariée, qu'il est intervenu pendant la période de protection légale résultant de son état de grossesse, même si à cette date le contrat de travail n'était plus suspendu, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci pour un motif étranger à son état de grossesse, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;

2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement perçus pendant cette période devant en conséquence être déduits de sa créance de réparation ; qu'en s'abstenant de déduire du rappel de salaires accordé à la salariée pour la période comprise entre la date de son licenciement nul et sa réintégration dans l'entreprise, les sommes perçues par celle-ci au titre de son revenu de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ que le salarié, dont le licenciement a été annulé et dont la réintégration dans l'entreprise a été ordonnée, ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement nul ; qu'en l'espèce, après avoir ordonné la réintégration de la salariée, la cour d'appel, qui a cependant condamné l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement nul a méconnu les dispositions des articles L. 1225-1 et L. 1225-71 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le licenciement était intervenu pendant la période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité augmenté de la durée de l'état pathologique, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait un motif économique et non l'un des motifs prévus par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, en a exactement déduit la nullité de ce licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait pas invoqué l'existence d'un revenu de remplacement, n'avait pas à procéder à une déduction qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, que selon l'article L. 1225-71 du code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Léo Lagrange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette association à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X..., ordonné sa réintégration au sein de l'Association LEO LAGRANGE dans un délai de 4 mois à compter de la décision et condamné cette dernière à lui verser les sommes de 7.636,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts à compter de la décision, 52.184,80 euros au titre des rappels de salaires pour la période de juin 2006 à novembre 2009 et