Chambre sociale, 16 novembre 2011 — 10-15.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2010), qu'engagé le 5 juin 1992 par la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Véolia eau compagnie générale des eaux, M. X... a, le 6 août 1998, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 2 octobre 2006, le médecin du travail l'a, par un avis unique mentionnant un danger immédiat, déclaré inapte à son poste de releveur de compteurs et à tous les postes relevant du site géographique de Huningue ; que le salarié, licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et de diverses indemnités alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt longue maladie d'origine non professionnelle lorsque le 2 octobre 2006, il était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise mettant un terme à la suspension du contrat de travail ; que pour retenir qu'était applicable au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement la législation applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles, la cour d'appel a relevé que le dernier arrêt maladie du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2006 avait été précédé de plusieurs arrêts de travail entre le 20 avril 2000 et le 31 octobre 2003, dont le premier avait été prescrit en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 6 août 1998 ; qu'en se bornant ainsi à déduire la législation applicable, de la seule cause initiale de la suspension du contrat de travail quant il lui appartenait de caractériser le lien entre le dernier arrêt de travail délivré pour maladie non professionnelle le 1er novembre 2003 et l'accident du travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'employeur avait connaissance de la demande formulée par M. X... quant à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et avait connaissance de sa contestation en justice de la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse primaire d'assurance maladie », sans viser les éléments d'où résultait une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ qu'en se fondant sur la décision du tribunal de sécurité sociale du 18 décembre 2007, reconnaissant l'application à la période d'incapacité de travail à compter du 31 mars 2004 de la législation relative aux risques professionnels, laquelle décision était postérieure de près d'un an au licenciement prononcé le 2 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mieux caractérisé la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle du dernier arrêt de travail prescrit au salarié avant sa déclaration d'inaptitude, a derechef violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que sans se borner à déduire la législation applicable de la seule cause initiale de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date de la rupture du contrat de travail, a constaté, d'une part que la période de suspension de ce contrat qui, initialement liée à l'accident du travail, avait pris fin le 2 octobre 2006, avait été provoquée par la rechute de l'accident du travail, d'autre part que l'employeur avait eu connaissance tant de la demande de prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail que de la contestation par le salarié du refus de cette prise en charge ;

Et attendu que la troisième branche, qui s'attaque à un motif surabondant, est sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Véolia Eau Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société