Chambre sociale, 16 novembre 2011 — 10-18.742
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sems score le 21 février 1989 en qualité de caissière ; que victime d'une allergie au nickel et au froid ayant justifié un arrêt de maladie, non reconnue comme maladie professionnelle, elle a fait l'objet, d'abord d'avis d'aptitude avec réserves les 2 juillet, 24 septembre 2003 et 14 mai 2004, puis d'avis d'inaptitude à son emploi par le médecin du travail les 6 et 22 octobre 2004 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 8 novembre 2004 sans avoir été préalablement réintégrée dans l'entreprise au vu des premiers avis d'aptitude ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de reclassement et en paiement de son salaire à compter du mois de décembre 2003, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la reprise du travail sur un poste sans contact avec les pièces de monnaie aurait été possible dès juillet 2003, la cause de son affection étant connue, mais qu'en dépit de ses demandes renouvelées, l'employeur ne lui avait fait aucune proposition de reclassement avant qu'elle l'ait interrogé par écrit, le 17 mai 2004, en précisant que son arrêt de travail prenait fin, sur les dispositions qu'il mettait en place afin qu'elle puisse reprendre son activité ; qu'elle soulignait que la sécurité sociale lui avait supprimé les indemnités journalières à compter de novembre 2003, estimant qu'elle était alors apte à reprendre son travail ; qu'en rejetant toute demande de la salariée au titre du défaut de reclassement, sans examiner si celle-ci n'avait pas été empêchée de reprendre son travail et privée de tout revenu du fait de l'absence de proposition de reclassement faite par l'employeur avant juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée faisait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2004, n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui avait proposé à la salariée plusieurs offres de reclassement avant même la date de l'examen médical de reprise du travail l'ayant déclarée inapte, avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de recherche de reclassement postérieure au second avis d'inaptitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société Sems score à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Sems score aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sems score à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt informatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., employée en qualité de caissière depuis le 21 février 1989, a développé une affection cutanée qui s'est révélée être une allergie au nickel et au froid, lui interdisant d'exercer son emploi, de nombreuses pièces de monnaie étant composées de nickel ; que lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé ; que les trois examens médicaux, respectivement en date du 2 juillet 2003, du 24 septembre 2003 et du 14 mai 2004, préconisaient une reprise du travail en aména