Chambre sociale, 16 novembre 2011 — 10-19.518
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eurovia Centre Loire (la société) depuis le 24 octobre 1992 en qualité de conducteur d'engins, a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 21 avril 2006 en raison d'une maladie ; que, licencié pour inaptitude le 18 mai 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, notamment des dommages-intérêts pour non respect par la société de son obligation de ré-entraînement au travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était abusif et de la condamner à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que ne manque pas à son obligation de reclassement, l'employeur qui justifie de l'absence de poste conforme aux conclusions écrites du médecin du travail dans le périmètre géographique de reclassement souhaité par le salarié ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dans un périmètre élargi au niveau régional, bien que le salarié se fût déclaré intéressé par un poste de reclassement dans le seul département d'Eure et Loir ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'employeur, qui était allé au-delà même du souhait clairement exprimé par le salarié, avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le souhait exprimé du salarié importait peu, et que l'étude de poste, réalisée conjointement avec le médecin du travail, sur la base de laquelle avaient été effectuées les recherches de reclassement avait eu lieu avant la seconde visite médicale de reprise, alors même qu'il ne s'agissait que d'une étude de poste et que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement postérieurement au second avis médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; que pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement dans un périmètre élargi au niveau régional ; qu'à supposer même que le choix exprimé par le salarié ne doive pas être pris en compte par les juges pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a fait abstraction des lettres adressées par l'employeur, postérieurement au second avis médical, aux différentes délégations Eurovia Est, Ouest, Nord, Sud-Est, Sud-Ouest, Ile-de-France, Normandie, Méditerranée, Auvergne, Rhône-Alpes, et aux autres sociétés du groupe Vinci Ouest Atlantique, Grand Ouest, Normandie, Cofiroute, ce qui était de nature à démontrer que les recherches de reclassement avaient été effectivement effectuées sur l'ensemble du territoire national parmi les sociétés du groupe Vinci auquel l'entreprise appartenait ; que la cour d'appel a, ainsi, entaché sa décision d'une dénaturation par omission et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, quelle que soit la position prise par le salarié, la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et que la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de dénaturation, a constaté que l'employeur avait recherché le reclassement dans un périmètre limité ; que le moyen, qui critique pour le surplus un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 5213-5 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, inclus dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés, sous un titre intitulé " travailleurs handicapés ", tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ;
Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme au salarié, l'arrêt retient que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'était pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste de travail et que l'ensemble des établissements et sociétés du groupe exerçant leur activité dans le domaine des travaux publics employait plus de