Chambre sociale, 16 novembre 2011 — 10-20.030
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée le 7 février 1992 en qualité d'attachée commerciale par la société Robert-Ledoux, aux droits de laquelle vient en définitive la société Toshiba Nord Picardie (TNP), a été licenciée le 25 avril 2006 après deux examens médicaux constatant son inaptitude en date des 8 et 21 mars 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que la société TNP fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste de reclassement proposé, le cas échéant en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de Mme X..., tout en constatant que la «bonne volonté» de l'employeur était avérée, lorsque par ailleurs la mauvaise volonté de la salariée s'évince de la lecture de l'arrêt attaqué, qui relève l'absence de réponse de Mme X... à la lettre de l'employeur l'interrogeant sur ses souhaits en matière de reclassement ou de formation et le refus par celle-ci d'accepter des postes de reclassement temporaires dans l'attente d'une solution définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de la salariée, au regard de la «brièveté du délai» entre l'envoi de la lettre adressée le 28 mars 2006 à une douzaine d'entreprises du groupe en vue du reclassement de Mme X... et l'envoi le 11 avril 2006 de la convocation de Mme X... à l'entretien préalable, cependant que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la convocation à l'entretien préalable n'avait été envoyée qu'après que les entreprises contactées avaient apporté des réponses négatives au courrier du 28 mars 2006, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, nonobstant deux offres de travail temporaire, d'une part, n'avait justifié de ses démarches que par la production d'une lettre adressée à une douzaine d'entreprises du groupe le 28 mars 2006 et des réponses négatives de certaines d'entre elles, purement formelles au regard de la brièveté du délai entre l'envoi de cette lettre et la convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, qu'il n'avait donné aucune indication sur le nombre de salariés dans l'entreprise, sur l'importance et la composition du groupe auquel il appartenait, sur la nature des postes existant en interne ou au sein du groupe, ni sur les possibilités de mutations, transformations de postes de travail ; que, tirant les conséquences légales de ses constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toshiba Nord Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toshiba Nord Picardie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Toshiba Nord Picardie (TNP).
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société TNP, venant aux droits de la société Activ RL, à payer à Mme X... les sommes de 22.691,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.890,99 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 189,09 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 4 janvier 2006 ; qu'elle a subi une premier visite de reprise le 7 mars 2006 et a repris le travail le 8 mars ; qu'elle était victime d'un malaise sur son lieu de travail le 9 mars entraînant un arrêt supplémentaire jusqu'au 19 mars 2006 ; que la seconde visite médicale de reprise intervenait le 21 mars 2006 ; que le certificat d'arrêt de travail établi le 9 mars 2006 mentionne qu'il s'agit d'une prolongation d'arrêt liée à l'accident du 4 janvier 2006 ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce nouvel arrêt de travail ne peut être consi