Chambre sociale, 17 novembre 2011 — 10-13.435
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée libre-service le 4 décembre 2000 par M. Y..., que ce dernier a cédé le fonds de commerce à la société Seinor et en est devenu le gérant ; que le 4 février 2004, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts relative au harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Mlle X... de démontrer les faits de harcèlement qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui a imposé à la salariée de rapporter la preuve du harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, et 1315 du code civil ;
2°/ que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel qui ne tient pas compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer que les agressions verbales répétées dont Mme X... se prévalait n'étaient aucunement justifiées et ne pouvaient être retenues pour fonder des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient effectivement de nature à laisser présumer le harcèlement moral, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, la cour d'appel a violé L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 en matière de harcèlement moral ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté la défaillance de la salariée dans la charge de l'établissement de faits permettant de présumer le harcèlement moral invoqué ; qu'elle ne s'est pas prononcée au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et les conditions de travail mais a constaté qu'il n'y avait eu aucune dégradation de celles-ci qui étaient tout à fait normales et aucun fait imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'étant en arrêt maladie jusqu'à son licenciement, les vingt-huit jours restants de congés payés ne sont pas dus dans la mesure où le motif ne résulte pas du fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement accordant une indemnité de congés payés à la salariée, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Confirme le jugement du conseil des prudhommes de Dax du 7 juin 2006 en ce qu'il condamne la société Seinor à payer à Mme X... la somme de 1 494,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société Seinor aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Seinor à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général prè