Chambre sociale, 17 novembre 2011 — 10-25.704
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Cité gourmande le 18 février 2002 en qualité de technicienne qualité recherche et développement, élue déléguée du personnel suppléante le 18 décembre 2003, a été licenciée par lettre du 18 octobre 2005 pour inaptitude au travail médicalement constatée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur, connaissant l'état de grossesse de sa salariée, a cherché à lui nuire en la faisant travailler 14 heures de nuit en novembre 2004, que les circonstances d'ouverture des casiers personnels des salariés ne permettent pas à la salariée de soutenir que l'employeur a sciemment ouvert son casier personnel qu'il savait lui appartenir sans son autorisation, que la position de l'employeur révélant sa conception du rôle des syndicats au sein de son entreprise ne traduit pas pour autant une hostilité particulière à l'égard de la salariée pas plus que le caractère injustifié de l'avertissement du 31 mars 2005 ne traduit sa volonté de lui infliger une sanction injustifiée pour des motifs fallacieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; et qu'il résulte de ses constatations que la salariée apportait un ensemble de tels éléments et faisait valoir l'incidence de cet ensemble sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'accord national du 18 novembre 1992, étendu, relatif aux classifications des postes de travail dans les industries de la conserve ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de rémunérations et indemnités, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée a été engagée en qualité de technicienne qualité niveau IV, retient que la somme des points résultant de l'application par l'employeur des cinq critères de cotation correspond au coefficient de rémunération 175 de la convention collective ;
Qu'en se déterminant sans vérifier, ainsi que le prescrit l'accord national, que le coefficient était conforme à l'accord de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en rectification de son coefficient conventionnel et en conséquence en paiement de rappel de rémunération et indemnités, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cité gourmande aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cité gourmande à verser à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, l'article L. 1152- l du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Céline X... soutient que son employeur a modifié unilatéralement son horaire de travail pour l'obliger à travailler de nuit en octobre et novembre 2004 alors qu'il connaissait son état de gro