Chambre sociale, 17 novembre 2011 — 10-19.664
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 octobre 1977 par la Banque des Antilles françaises, a été désigné ultérieurement en qualité de délégué syndical puis de représentant syndical au comité de groupe ; qu'après être devenu en 2001 le directeur de la principale agence de la banque à Fort-de-France, il a été muté à compter du 3 octobre 2004 en qualité de directeur à l'agence du Marin ; que, le 29 octobre 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la banque :
Attendu que la Banque des Antilles françaises fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une discrimination syndicale n'est caractérisée que si l'activité syndicale du salarié est la cause de la mesure dont il fait l'objet ; qu'en l'espèce, de l'aveu même de M. X..., celui-ci "a toujours été un militant syndicaliste" ; que la cour d'appel qui constate que le salarié a fait l'objet, pendant toute sa carrière, de promotions régulières assorties d'une progression de son coefficient hiérarchique et de sa rémunération, ce dont il ressort que son activité syndicale avait été sans incidence sur son évolution de carrière, ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M. X... "exerçait concomitamment des responsabilités syndicales" ; que la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles est invoqué par le salarié comme fait discriminatoire, un tel manquement doit être caractérisé ; que l'employeur ne commet pas de faute en procédant à la mutation d'un directeur d'agence bancaire au sein d'une agence plus petite, dès lors que ses fonctions, sa rémunération et sa classification sont maintenues ; qu'en considérant que la mutation de M. X... du poste de directeur de l'agence de Fort-de-France à celui de l'agence du Marin, était constitutive "d'une rétrogradation d'emploi" qu'il invoquait à l'appui de sa demande pour discrimination syndicale, du seul fait qu'il avait vingt-trois salariés sous ses ordres dans le première et trois dans la seconde, tout en constatant qu'il était "excellemment noté à l'époque des faits", qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites disciplinaires, et qu'il n'était pas contesté qu'il avait conservé son poste de directeur d'agence, sa rémunération et son coefficient hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que le juge doit examiner les éléments de preuve que l'employeur verse aux débats pour démontrer que les faits allégués par le salarié sont étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la Banque des Antilles françaises avait établi que le refus d'un prêt immobilier était motivé par un taux d'endettement trop élevé de M. X..., apprécié au moment de la sollicitation de ce prêt, que les prêts accordés par d'autres organismes de crédit l'avaient été bien postérieurement à cette demande et pour un montant plus faible ; qu'en se bornant à dire que "la société ne rapporte pas d'éléments objectifs satisfaisants", sans s'être expliquée sur les moyens invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel qui constate que M. X... a fait l'objet d'une promotion régulière ne peut retenir, sans se contredire, et de manière hypothétique que l'absence de notation pendant cinq ans ne pouvait que nuire à son avancement pour en déduire l'existence d'une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié établissait qu'alors qu'il dirigeait l'agence bancaire de Fort-de-France, la principale agence de Martinique, et avait vingt-trois salariés sous son autorité, il avait été muté comme directeur de l'agence bancaire du Marin avec trois salariés sous ses ordres, qu'il était excellemment noté à l'époque des faits et que nul n'invoque l'existence de poursuites disciplinaires, qu'il exerçait concomitamment des responsabilités syndicales, que la banque ne rapporte pas la preuve que cette mutation était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, et que, par ailleurs, l'absence de notation pendant cinq ans ne pouvait que nuire à son avancement, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans se contredire, décider que l'existence d'une discrimination syndicale était rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la banque fait encore gr