Chambre sociale, 17 novembre 2011 — 10-15.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Riom, 9 février 2010), que M. X..., salarié de la société Planat Rochard depuis 2001, titulaire de divers mandats représentatifs depuis 2006, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire en décembre 2007 ; que l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 31 janvier 2008 ; que reprochant à son employeur son comportement lorsqu'il avait tenté de reprendre son poste les 4, 5 et 6 février 2008, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de dire que la rupture s'analyse en une démission, et de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture alors, selon le moyen :

1°/ qu'en estimant que le salarié ne rapporte pas la preuve des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, tout en constatant que l'inspecteur du travail avait déclaré dans le courrier électronique du 18 février 2008 que l'employeur avait donné des explications sur la situation de M. X... le 6 février à 9 heures avec force véhémence, dans un climat d'exaspération et de menaces qui l'ont conduit avec sa collègue à conseiller à ce dernier à ne plus rester dans cette situation à la porte de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'en estimant que la déclaration de main courante du 6 février 2008 de M. X... par laquelle il déclare qu'il a été menacé physiquement et verbalement en présence des inspecteurs du travail par M. Y... n'est pas corroborée par les autres éléments du dossier, alors qu'elle a constaté que l'inspecteur du travail avait déclaré dans le courrier électronique du 18 février 2008 que l'employeur avait donné des explications le 6 février à 9 heures avec force véhémence, dans un climat d'exaspération et de menaces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ qu'en atténuant la faute de l'employeur en tenant compte de ses propres explications selon lesquelles l'exaspération de M. Y... s'expliquait par le contexte qui a entouré les faits reprochés, en rappelant notamment qu'elle avait porté plainte contre cinq salariés pour des faits de vols de zingue, et en considérant que M. X..., dans sa déclaration faite aux services de police, avait reconnu avoir bénéficié du prix de vente de ces matériaux, alors que par décision du 31 janvier 2008, l'inspection du travail avait réfusé l'autorisation de licencier M. X... au motif que les faits reprochés de détournement de matériaux de récupération à son profit et au préjudice de l'entreprise, ne sont pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission en retenant que selon les seules déclarations de l'employeur contenues dans ses lettres du 11 février et 18 février 2008, ce dernier avait proposé du travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que les faits allégués par une partie ne peuvent être considérés comme constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par l'autre partie ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission en retenant que le salarié n'avait pas contesté les faits allégués par l'employeur dans ses lettres des 11 février et 18 février 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

6°/ que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce le salarié avait produit les attestations de trois salariés établissant que M. X... était présent à la prise de poste à 7 heures 30 et attendait les ordres de M. Y... et que ce dernier ne voulait pas lui donner de travail, corroborées par le courriel du 18 février 2008 de l'inspecteur du travail ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

7°/ que en retenant que le courrier de l'aide comptable de l'entreprise atteste que le 6 février 2008, la fiche de travail du salarié était remplie et mise au casier comme à l'accoutumée, alors que par ailleurs l'inspecteur du travail a constaté que le 6 février 2006 à 9 heures le salarié n'a pas été rétabli dans ses fonctions, sans s'expliquer sur cette contradiction flagrante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 12