Chambre sociale, 17 novembre 2011 — 10-21.476

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1973 de la société Axa, venant aux droits de la société UAP, agent producteur rémunéré par des commissions assorties d'un minimum garanti, exerce divers mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 1977 ; que sa rémunération pour tenir compte de ses heures de délégation a été fixée conformément à un accord d'entreprise du 6 avril 1984, auquel s'est substitué, lors de la fusion entre les sociétés UAP et Axa, un accord d'entreprise du 19 juin 1999, puis un accord du 22 octobre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre d'un rappel d'heures de délégation non rémunérées, la cour d'appel énonce qu'en l'état des pièces fragmentaires 10, 11 et 14 de M. X... et notamment de la dernière de ces pièces, telle qu'émanant de la comptable Y..., il n'est pas établi, eu égard notamment aux circonstances imprécises dans lesquelles M. X... aurait succédé à un certain Z..., que le premier n'aurait pas été réglé d'une seule de ses heures de délégation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, combien d'heures de délégation étaient dues par la société Axa à M. X... en tenant compte notamment du fait que ce dernier avait été désigné coordonnateur syndical par le syndicat Force ouvrière en remplacement de M. Z... depuis 2003, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-1 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des avantages prévus par l'accord du 6 avril 1984, énonce que les accords de 1999 et de 2004, qui ont précisément pour objet d'adapter les textes légaux à la situation des salariés représentants du personnel de la société Axa, et ce quelle que soit l'importance de leurs activités respectives de représentant du personnel et de "producteur", n'ont pas pour effet de violer l'obligation pour l'employeur de rémunérer les heures de délégation sur la base du salaire réel du représentant du personnel ou de discriminer les commerciaux ayant une activité syndicale ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que le système de rémunération adopté depuis l'accord de 1999 tel qu'appliqué par l'employeur ne permettait pas de compenser la perte subie au titre des commissions qu'il aurait perçues s'il n'avait pas exercé de mandats représentatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société AXA FRANCE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 71.327,21 euros à titre de rappel d'heures de délégation non rémunérées, de 7.132,72 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement, celles de 43.662 euros et de 4.366,20 euros, et de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X..., demeurant ..., a été embauché en mai 1973 en qualité d'Agent Producteur Salarié par les Sociétés UAP, lesquelles seront ensuite absorbées par la Société AXA à la fin de l'année 1996 ; que Monsieur Alain X... dépend de la Convention Collective des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, du 27 mars 1972 ;