Troisième chambre civile, 23 novembre 2011 — 10-16.897

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation de l'ensemble des titres que leur rédaction ambigüe rendait nécessaire, que la parcelle AD 78 en litige correspondait au solde de celle qui appartenait à la commune et que la portion de terre située devant chaque maison n'avait jamais été cédée aux différents propriétaires et ayant relevé qu'il résultait des investigations réalisées par l'expert judiciaire que les surfaces mentionnées dans les titres étaient conformes sinon inférieures aux surfaces cadastrales et que les surfaces d'origine concordaient avec les surfaces actuelles, la cour d''appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que ces titres ne faisaient pas la démonstration du droit de propriété des consorts X... sur la bande de terre située à l'aplomb sud de leurs maisons et du domaine public maritime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'espace litigieux avait de tout temps été utilisé collectivement par les pêcheurs du village et avait toujours servi de lieux de promenade et de jeux pour les enfants du village, éléments confortés par une attestation indiquant que cet espace avait toujours été considéré comme un passage public, et que la terrasse située devant la maison Y... n'empiétait pas sur la parcelle AD 78, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les occupations ponctuelles des espaces situés devant les maisons, la réalisation de plantations et l'aménagement de terrasses ne constituaient pas des actes matériels de possession répondant aux exigences de l''article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable, en a déduit à bon droit, que la commune était seule propriétaire de la parcelle AD 78 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., les époux Y..., Mme Z..., les consorts B..., les époux C..., M. D... et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., les époux Y..., Mme Z..., les consorts B..., les époux C..., M. D... et Mme E... à payer à la commune de Piriac-sur-Mer la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., des époux Y..., de Mme Z..., des consorts B..., des époux C..., de M. D... et de Mme E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X..., les époux Y..., Mme Z..., les consorts B..., les époux C..., M. D... et Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Louis X..., les époux Gérard Y..., Madame Colette Z..., les époux Pierre Albert B..., Monsieur Xavier B..., les époux Pierre F... B..., les époux Bernard C... et les époux Christophe D... de leur action en revendication et d'avoir jugé que la commune de Piriac sur Mer était propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 78 ;

AUX MOTIFS QUE la preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter, il convient de rechercher quel est le droit le meilleur et le plus probable par tous moyens et notamment au regard des titres et de la possession ; qu'en ce qui concerne les titres, la parcelle AD 78 correspond au solde de la parcelle qui appartenait à la commune et qui figurait à l'ancien cadastre sous la section E n° 18 ; que la commune a cédé des parcelles prélevées sur la parcelle E 18 à Jean-Jacques G... en 1856, à François G... en 1865 et à François H... en 1872 ; que la concession accordée en 1856 à Jean-Jacques G... l'autorisait à bâtir une maison sur un terrain vague ; que les ventes consenties au profit de François G... et François H... précisent pour le premier que le terrain vendu est borné au sud par le chemin de la côte, pour le second par le terrain communal réservé sur la côte ; que ces biens ont fait l'objet de mutations successives et, à ce jour, les titres des parties mentionnent les joignants suivants : - au midi par la côte (titre X...) - au sud le chemin douanier (titre Y...) - au sud la côte (titres M..., B..., C...) - au sud l'océan atlantique (titre Xavier B...) - au sud la mer (titre I...) ; que les intimés ne sauraient tirer argument de ce que leurs titres définissent la limite sud de leurs fonds comme joignant la mer, la côte ou l'océan, termes génériques et imprécis, alors que les fonds de leur auteurs ne joignaient pas la mer mais un terrain communal à usage de chemin et que ces derniers ne pouvaient céder plus de droit qu'ils n'en avaient