Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-15.920

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 septembre 2000 par la société de Rijke Méditerranée, entreprise de transport routier de marchandises soumise à la convention collective nationale des transports routiers, en qualité de conducteur routier ; que le 5 janvier 2006, il a été victime d'un accident du travail ; qu'ayant subi deux examens médicaux les 26 août et 11 septembre 2006, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que la société l'ayant licencié le 22 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts compensatoires des repos compensateurs non pris et d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement, l'inaptitude ayant été selon lui constatée irrégulièrement et étant la conséquence de faits de harcèlement moral ; "

Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul alors selon le moyen :

1°/ que M. Ahmdaoui X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont il était la victime ; qu'il faisait notamment valoir que son employeur lui avait retiré les tournées nationales et internationales pour ne plus lui confier que les tournées régionales (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral « les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en retenant que les documents versés aux débats mettaient en évidence une fragilité psychologique du salarié inhérente à sa vie privée pour exclure le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail

3°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que la visite médicale de reprise a lieu à l'issue des périodes de suspension ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Ahmdaoui X... était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail lorsque le médecin du travail a délivré les avis d'inaptitude ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun élément matériellement établi n'était susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, les attestations des collègues de travail ne pouvant être retenues car ne portant pas sur des faits qui concernaient le salarié et le certificat médical ne pouvant à lui seul laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen qu'il contestait la régularité du procès-verbal de carence produit par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur l'existence de ce procès-verbal de carence sans s'assurer de sa régularité et de la régularité du processus électoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait justifié d'une carence d'élection et que les délégués du personnel n'avaient été élus que le 2 octobre 2006, soit postérieurement au licenciement de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoir principal de l'employeur :

Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises ;

Attendu, selon l'article 4, paragraphe 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, dans sa version applicable au litige, qu'à défaut d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la