Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-19.364
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-19. 364, F 10-19. 365, H 10-19. 366 et G 10-19. 367 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Troyes, 20 avril 2010) que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Sedis et affectés à son site de Troyes, considérant que les stipulations de l'article 6 de l'accord d'entreprise conclu le 25 juillet 2005, relatives à l'annualisation et à la modulation du temps de travail, n'étaient pas respectées en ce que les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sans dépassement du plafond annuel de 1 607 heures n'étaient pas rémunérées, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le temps de travail effectif du salarié doit être rémunéré par l'employeur ; qu'en décidant dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l'année que les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires mais dans la limite de 1 607 heures sur l'année n'avaient pas à être rémunérées au motif que la rémunération mensuelle lissée correspondait à cette durée annuelle de travail, alors pourtant que l'accord d'entreprise avait seulement prévu un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur (anciennement l'article L. 212-8) et l'article 6-8 de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005 ;
Mais attendu que les jugements ont exactement décidé qu'il résulte de l'accord de modulation du temps de travail applicable dans l'entreprise que les salariés à temps plein qui y sont soumis perçoivent mensuellement un salaire, indépendamment du nombre d'heures effectivement réalisées, correspondant à 1 607 heures de travail sur l'année ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z... et A...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'AVOIR condamné au paiement de la moitié des dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'accord collectif intervenu le 25 juillet 2005 mentionne dans son article 5 : « l'horaire de travail est passé dans l'entreprise à l'horaire légal en vigueur (35 heures) par semaine depuis le 1er juillet 2005 » ; que l'article 6 indique : « L'annualisation du temps de travail est le mode de décompte du temps, la durée annuelle du travail pour un temps plein, hors congés payés, étant de 1607 heures (législation actuellement en vigueur) », tandis que le premier alinéa de l'article 6-4 précise : « Dans le cadre du décompte annuel de temps de travail, le nombre d'heures de travail devant être effectué par chaque salarié est de 1. 607 heures » ; que dans le premier alinéa de l'article 6-8 relatif à la rémunération de l'accord il est encore mentionné : « Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures, en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de 35 heures, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l'horaire prévu à l'article 6-3 » ; que cet accord collectif s'appuie sur les dispositions de l'article L. 3122-6 (lire L 3122-10) du Code du travail selon lesquelles : « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur » et sur les dispositions de l'article L. 3122-10 dont le premier alinéa précise : « les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires. » ; que même si ces dispositions n'indiquent effectivement pas que 1. 607 heures équivalent à 35 heures hebdomadaires, elles n'interdisent pas non plus de l'envisager dans le cadre d'un accord puisqu'en eff