Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 05-43.504
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent technico-commercial de la société France mélasses, avait pour fonction effective, en tant que "cargo superintendent", de contrôler des mélasses transportées par bateau et, pour ce faire, de se rendre dans différents ports éloignés de son domicile personnel pour, selon les arrivées et transbordements qui étaient effectués à heures irrégulières, surveiller les opérations de chargement ou déchargement et assurer les relations avec les divers intervenants, et ce en totale autonomie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce qu'aucune pièce produite aux débats, y compris les attestations dont se prévaut M. X..., n'est de nature à établir qu'il était tenu par son employeur de demeurer à disposition de jour comme de nuit sur le navire, dans les locaux du port ou encore dans un local spécialement affecté à cet usage et situé près du lieu de travail, que les périodes entre deux interventions professionnelles au cours desquelles il pouvait librement vaquer à des occupations personnelles ne constituaient pas un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, que la société France mélasses justifie qu'en contrepartie des sujétions liées à la période d'attente, M. X... a bénéficié d'un statut particulier comprenant un régime compensatoire par l'attribution de jours de repos dits de "récupération", que ce système de récupération a été mis en oeuvre par la société France mélasses de manière méthodique et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié devait se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur pour intervenir en cas de difficulté pendant les opérations de chargement et déchargement des navires, sans nécessairement être présent à tout moment sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher quel était le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié lors de ses interventions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France mélasses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE la lettre de l'employeur du 15 février 1996 qui précise in fine que « lors des chargements ou déchargements des navires nous vous rappelons que votre présence ne doit pas se limiter au début et à la fin du chargement mais doit être suffisante pour pallier toute difficulté pouvant survenir pendant les opérations», implique que M. X..., indépendamment du temps de présence physique exigé au début et à la fin du chargement, devait se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur pour intervenir et effectuer un travail au service de l'entreprise en cas de difficulté, sans pour autant l'obliger d'être présent physiquement à tout moment sur le lieu de travail ou dans des locaux imposés par l'employeur entre deux interventions ; qu'aucune pièce produite aux débats, y compris les attestations dont se prévaut M. X..., n'est de nature à établir qu'il était tenu par son employeur de demeurer à disposition de jour comme de nuit sur le navire, dans les locaux du port ou encore dans un local spécialement affecté à cet usage et situé près du lieu de travail ; qu'en revanche les attestations produites par M. X... relatent que pendant le temps passé en situation de permanence, il était joignable par téléphone en permanence pour intervenir éventuellement au cours des opérations quand il était en repos ; que les notes de frais confirment qu'il n'était pas tenu, pour accomplir la permanence