Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-14.507

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés par la société Européenne de propulsion, leurs contrats de travail ayant été repris par la société SNECMA ; qu'ils exerçaient les fonctions d'inspecteurs coopérants, leur lieu habituel de travail étant fixé à Vernon (Eure) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, qui concerne M. Y...:

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes à l'encontre de la société SNECMA irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ qu'est nulle une transaction dont l'objet n'est pas certain ; qu'en relevant que par la transaction du 16 novembre 1998, le salarié renonçait à se « prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, pour réclamer tout salaire, remboursement et avantage » (article 5) et cependant que la même transaction ne mettait un terme définitif qu'à la seule contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences (article 6), ce dont il ressort que rien ne permet de savoir si la transaction englobe ou non l'exécution du contrat, la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les demandes de M. Y... relatives à l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles 1108 et 1126 du code civil ;

2°/ qu'ayant constaté que la transaction était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié et ne comportait aucune disposition particulière relative aux droits de M. Y... à des rappels de salaires relatifs aux temps de trajet et à l'indemnisation d'un préjudice fiscal, ce dont il résulte que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction et en déclarant cependant irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

Mais, attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la transaction, dont aucune stipulation excluait le droit du salarié à l'indemnisation de ses temps de trajet et à être informé des exonérations fiscales dont il pouvait bénéficier, prévoyait que M. Y...renonçait à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture pour réclamer tout salaire, remboursement et avantage, a exactement décidé que les droits à indemnisation revendiqués par l'intéressé étaient compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens en ce qu'ils concernent M. Y...;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, qui relève que le temps de trajet des salariés dépassait l'horaire normal de travail, retient d'une part que le dit temps de trajet a été payé, sur la base du salaire réel des intéressés, par le versement d'indemnités de déplacement, ce mode de rémunération leur étant plus favorable que celui qu'ils auraient pu percevoir à titre d'heures supplémentaires, d'autre part que le temps relatif au trajet entre le domicile des intéressés et leur lieu habituel de travail ne pouvait pas être qualifié de temps de travail effectif et que c'est à juste titre que l'employeur a calculé les heures supplémentaires en déduisant le dit temps de trajet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'indemnités de déplacement ne peut, même s'il est plus favorable au salarié, tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher comme il lui était demandé si les temps de trajet effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile au site de Vernon dérogeaient au temps normal d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, ce dont il résultait qu'ils devaient être qualifiés de temps de travail effectif, a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents de MM. X..., Z..., C..., A...et B..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoi