Chambre sociale, 23 novembre 2011 — 10-17.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 février 1993 par l'association du Prado Rhône-Alpes en qualité d'éducatrice spécialisée; qu'un accord d'entreprise du 29 juin 1999, complété par un additif du 11 juin 2001, prévoit, pour le personnel non cadre, le principe d'une modulation annuelle du temps de travail autour de la moyenne hebdomadaire de 35 heures ainsi que le lissage de la rémunération; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 3122-10 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que selon ce texte, la durée annuelle du travail en cas de modulation du temps de travail est fixée par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient que les fiches de suivi d'annualisation établies par ce dernier mentionnent, pour la période allant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, un objectif de 1386 heures pour un temps de travail réalisé de 1563,43 heures, et, pour la période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, un horaire théorique de 1246 heures pour un temps de travail réalisé de 1321,40 heures, et que la salariée a ainsi effectué 252,83 heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'examen des fiches de suivi qui se limitaient à mentionner soit un objectif horaire soit un horaire théorique, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la salariée avait ou non dépassé le plafond fixé pour la durée annuelle par l'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le moyen relevé d'office emporte la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le second moyen et relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association du Prado Rhône-Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association du PRADO à verser à madame X... la somme de 5.203,24 euros au titre des heures supplémentaires outre 520,32 euros au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE l'organisation de la durée du travail est régie au sein de l'association du PRADO par un accord d'entreprise relatif à la RTT du 29 juin 1999 complété par un additif du 11 juin 2001 qui fixe la période de référence du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ; que cet accord prévoit pour le personnel non cadre le principe d'une modulation annuelle autour de la moyenne hebdomadaire de heures ainsi qu'un lissage de la rémunération ; que madame X... réclame le paiement d'heures supplémentaires sur les périodes du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 en se prévalant de ses fiches de badgeage et des fiches de suivi d'annualisation établies par l'employeur ; qu'il y a lieu de constater que ces fiches de suivi concernant Mme X... font mention pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 d'un temps de travail réalisé de 1.563,43 heures pour un objectif de 1.386 heures et pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 d'un temps de travail réalisé de 1.321,40 heures pour un horaire théorique de 1.246 heures ; que l'association du PRADO fait valoir que ces temps de travail théoriques qu'elle a pourtant elle-même fixés ne correspondent pas au plafond annuel mentionné dans l'accord d'entreprise ; que la salariée explique pour la première période que le plafond conventionnel de 1.449 heures a été réduit à 1.386 heures en raison de l'imputation de 9 jours de congés, pour mariag